Convention collective nationale de l'industrie du vitrail

IDCC 1945 • N° de brochure 3172 • 
Signataires
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Texte de base

Article 1

2 versions
1. La présente convention règle sur tout le territoire national français les rapports entre les employeurs et les salariés, apprentis ou stagiaires, des deux sexes et de toutes catégories dont l'activité relève du vitrail.

La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée par la loi du 13 novembre 1982 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail).

2. Elle s'applique aux entreprises, organismes, associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la pose et/ou le commerce de vitraux (ateliers, sièges sociaux, services commerciaux, et tous établissements dépendant directement de ces entreprises, organismes, associations et divers) mentionnés dans la nomenclature des activités françaises prévue par décret n° 92-1129 du 20 octobre 1992 énuméré ci-dessous :

26-1 J : Production, montage et restauration de vitraux.

La présente convention s'applique de même à la verrerie d'art, la mosaïque et la dalle de verre.

3. Des annexes à la présente convention fixent les conditions particulières du travail des différentes catégories de salariés.

Article 1

2 versions
1. La présente convention règle sur tout le territoire national français, DOM-TOM compris, les rapports entre les employeurs et les salariés, apprentis ou stagiaires, des deux sexes et de toutes catégories dont l'activité relève du vitrail.

La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950, modifiée par la loi du 13 novembre 1982 (section 2 du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail).

2. Elle s'applique aux entreprises, organismes, associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la conservation, la restauration, l'exécution, la pose, la formation et/ou le commerce de vitraux (ateliers, sièges sociaux, services commerciaux, et tous établissements dépendant directement de ces entreprises, organismes, associations et divers) mentionnés dans la nomenclature des activités françaises prévue par le décret n° 92-1129 du 20 octobre 1992 énumérée ci-dessous :

26-1 J : production, montage et restauration de vitraux.

La présente convention s'applique de même à la verrerie d'art, la mosaïque et la dalle de verre.

3. Des annexes à la présente convention fixent les conditions particulières du travail des différentes catégories de salariés.

Article 2

1 version
1. Les salariés de métier dont la spécialité ne relève pas du vitrail, mais employés constamment dans les entreprises, organismes, associations et divers, dès lors qu'ils se réfèrent à la création, la restauration, l'exécution, la pose et/ou le commerce de vitraux, bénéficieront de la présente convention. Toutefois, leur rémunération ne pourra être inférieure à celle que leur assureraient les conventions collectives dont relève leur métier.

2. Les salariés occupés dans ou pour une entreprise du vitrail mais liés par contrat à une entreprise ne relevant pas de cette profession, bénéficient des garanties individuelles et collectives, conventionnelles ou autres applicables à l'entreprise à laquelle ils sont liés par leur contrat mais également ils ne peuvent, au titre de leur travail dans ou pour l'entreprise du vitrail, se voir octroyés des avantages et garanties de toutes natures inférieures à celles qu'aurait un salarié de même qualification et ancienneté, appartenant à l'entreprise du vitrail.