Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
Texte de base
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Champ d'application, objet de la convention
Art. 1 : Champ d'application
Elle règle les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des réseaux de transports publics urbains de voyageurs,
référencés par l'INSEE dans sa nomenclature d'activités (décret du 9 avril 1959) sous le numéro du groupe : 69.21.
Elle n'est pas applicable au personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Art. 2 : Définition du salarié
Par le terme salarié, il faut entendre toute personne liée à l'entreprise par un contrat de travail et qui fait ainsi partie, soit du cadre permanent, soit du cadre non permanent du personnel.
1. Le cadre permanent du personnel comprend :
- les agents stagiaires : agents en cours de probation qui peuvent, après la période d'essai, être admis dans le cadre du personnel titulaire de l'entreprise ;
- les agents titulaires.
2. Le cadre non permanent du personnel comprend : les agents sous contrat à durée déterminée engagés conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le nombre de ces agents embauchés pour des travaux ou services saisonniers ou spéciaux ne doit pas excéder 5 % de l'effectif total de l'entreprise, sauf exception pour les réseaux à caractère saisonnier après accord entre la direction et les représentants du personnel.