Convention collective nationale du personnel de la restauration publique

IDCC 575 • N° de brochure 3003 • 
Signataires
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Texte de base

Article

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Les conditions de travail en 1970 du personnel de la restauration sont seulement déterminées par les dispositions légales, car il n'existe pas de convention collective ; celle conclue avant la guerre, pour la région parisienne, étant devenue caduque.

Il est indéniable que dans le domaine social, la restauration n'a pas suivi l'évolution constatée dans d'autres branches d'activité, y compris l'industrie hôtelière.

Devant cette constatation, les employeurs groupés au sein du syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise ont pris conscience de la nécessité de procéder à l'élaboration d'une convention collective pour la restauration publique.

Le syndicat des chaînes a donc convoqué les organisations syndicales ouvrières représentatives désignées nommément sur la couverture de cette convention et engagé des discussions.

Une convention collective a été élaborée, qui apporte sur plusieurs points des améliorations et qui constitue donc une première étape importante pour améliorer la situation sociale du personnel de la restauration.

Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter périodiquement dans l'avenir, et dès le mois d'octobre 1970, pour examiner en commun la situation économique de la profession, et étudier ce qu'il sera possible de réaliser pour améliorer la situation sociale du personnel, tout en recherchant une meilleure satisfaction de la clientèle.

Article 1

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Cité dans13 décisions
dont 2 CASS
La présente convention, conclue d'un commun accord dans le cadre de la loi du 11 février 1950, règle les rapports entre les employeurs adhérant au syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise ou qui en deviendront membres et les salariés occupés à la restauration publique.

La présente convention n'est pas applicable au personnel employé dans d'autres activités, notamment la restauration d'entreprise et de collectivité, les activités saisonnières, la restauration gérée par les centres commerciaux ou supermarchés, les services traiteurs, l'hôtellerie et la motellerie.

Article 2

1 version
Cité dans2 décisions
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 1970 et est valable jusqu'au 31 décembre 1971. Il se renouvellera par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf dénonciation par l'une des parties contractantes.

Les parties désirant dénoncer tout ou partie de la présente convention devront informer toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du présent accord.

En pareille éventualité, et en attendant la signature d'une nouvelle convention collective, l'ancienne convention restera en vigueur.