Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes

IDCC 715 • N° de brochure 3171 • 
Signataires
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Texte de base

Article 1

1 version

1° La présente convention collective nationale est conclue en application de la loi du 11 février 1950 (section II du chapitre IV bis du titre II du livre 1er du code du travail) et des textes subséquents.

Elle règle, sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports de travail entre les employeurs et les travailleurs de toutes catégories des deux sexes, salariés des établissements dont l'activité ou partie d'activité sont repris sous les numéros définis par référence à la nomenclature des activités économiques (partie de la section 59) et qui ne sont pas repris dans le champ d'application de la convention collective de la chimie.

Section 59.-Brosserie, tabletterie et articles de bureau

a) Groupe 593 Fabrique d'articles de bureau :

593-10 Fabrique de porte-plume réservoirs et de porte-mines ;

593-11 Fabrique de stylographes, de porte-plume réservoirs ;

593-12 Fabrique de porte-mines ;

593-13 Fabrique de crayons et stylos : à bille, à pointe synthétique, poreuse et feutre ;

593-20 Fabrique de plumes métalliques et de porte-plume ;

593-21 Fabrique de plumes pour stylos, tous matériaux ;

593-22 Fabrique de porte-plume ;

593-43 Fabrique de petits instruments de bureau, taille-crayons, agrafeurs, perforateurs, encriers, etc. ;

593-5 Activités non reprises dans le champ d'application de la convention collective de la chimie.

b) Groupe 747-0 Importateurs et manufacturiers d'articles de bureaux et d'instruments à écrire.

2° Des annexes de la présente convention fixent les conditions particulières de travail des différentes catégories de personnel.

3° Peuvent y adhérer ultérieurement :

a) D'une part, toutes organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national ;

b) D'autre part, les entreprises énumérées ci-dessus par référence à la nomenclature des activités économiques établies en application du décret n° 59-934 du 9 avril 1959,

soit normalement dans le cadre d'un syndicat professionnel conformément à l'article 31 C du chapitre IV bis du livre 1er du code du travail, soit à titre individuel par protocole d'accord avec les parties signataires et non adhérentes au syndicat général des instruments à écrire et des industries connexes, à la date de la signature de la présente convention.

Article 2

1 version
Cité dans1 décision
dont 1 CASS
1° Date d'application et durée

Les dispositions prévues dans la présente convention entreront en vigueur le 1er du mois suivant la date de sa signature, et pour les annexes et clauses particulières aux dates prévues au calendrier.

La présente convention est à durée indéterminée.

A compter de la date de sa signature, son application se poursuivra d'année en année par tacite reconduction.
2° Révision

La présente convention est révisable au gré des parties dès l'expiration de la première année et, passé ce délai, aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.

Toute partie signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

Le projet de révision sera examiné par les parties signataires de la présente convention dans les trente jours suivant la remise du projet.
3° Dénonciation

La dénonciation par l'un des contractants devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer sera d'un mois avant la date anniversaire de sa signature.

La partie qui dénoncera la convention pourra éventuellement accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective.

Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions.

Article 3

1 version
La présente convention ne peut être, en aucun cas, une cause de restriction des avantages individuels et collectifs acquis antérieurement à la date de sa signature par le salarié dans l'établissement qui l'emploie.

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des usages les plus favorables reconnus dans certaines entreprises.

Les clauses de la présente convention collective remplaceront celles de tous les contrats existants, y compris celles des contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés ou équivalentes.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite d'usage ou de convention.

La présente convention collective ne saurait faire obstacle à la discussion et la conclusion d'accord d'entreprise qui auraient pour objet de l'adapter aux conditions locales de travail ou strictement propres à l'entreprise.