Convention collective nationale des peintres en lettres, décorateurs et graphistes en signalisation, enseignes, publicité peinte

IDCC 1465 • N° de brochure 3239 • 
Signataires
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Texte de base

I. - Dispositions générales

Art. 1 : Champ d'application.

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dont 1 CASS

La présente convention collective nationale conclue en application du titre III, livre Ier, du code du travail, règle sur le territoire métropolitain, les départements français et d'outre-mer, les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les salariés (cadres, techniciens, agents de maîtrise, ouvriers et employés) des entreprises de peintres en lettres, graphistes-décorateurs en signalisation, enseignes, publicité peinte (Code NAF 222J).

La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L132-5, L132-7 et L132-17, des dispositions concernant :

1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;

2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;

2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ;

3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;

4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégorie professionnelle, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :

a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification ;

b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ;

c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres ;

d) Les modalités d'application du principe " à travail égal, salaire égal " et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;

5° Les congés payés ;

6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;

7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;

8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;

9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;

10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;

11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;

12° En tant que de besoin dans la branche :

a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes ;

b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ;

c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ;

d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ;

e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;

13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention.

* En cas de dénonciation ou de demande de révision de la convention, la partie demanderesse déposera son projet et la commission paritaire prévue à l'article ci-après sera convoquée dans un délai de trois mois. Les négociations se poursuivront, à raison au moins d'une réunion mensuelle, jusqu'à conclusion d'un nouvel accord entre les parties. Dans le cas de dénonciation, la convention existante continuera à produire ses effets tant que ce nouvel accord ne sera pas signé, conformément aux dispositions du code du travail * (1).

(1) : Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 5 mars 1992.

Art. 2 : Durée de la convention.

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Cité dans1 décision
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa date de prise d'effet prévue à l'article ci-après :
elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, sauf préavis de l'une ou l'autre des parties donné, en vue de cette dénonciation, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant son échéance.

Toutefois, la convention pourra, à tout moment, faire l'objet d'une demande de révision par l'une quelconque des parties signataires sans qu'une telle demande de révision constitue en elle-même une dénonciation de celle-ci.

En cas de dénonciation ou de demande de révision de la convention, la partie demanderesse déposera son projet et la commission paritaire prévue à l'article ci-après sera convoquée dans un délai de trois mois. Les négociations se poursuivront, à raison au moins d'une réunion mensuelle, jusqu'à conclusion d'un nouvel accord entre les parties.

Dans le cas de dénonciation, la convention existante continuera à produire ses effets tant que ce nouvel accord ne sera pas signé et, à défaut de conclusion d'une nouvelle convention, pendant une durée qui commencera à courir à l'échéance de la période de dénonciation, conformément aux dispositions du code du travail.

Art. 2 : Durée de la convention.

2 versions
Cité dans1 décision

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa date de prise d'effet prévue à l'article ci-après :

elle se renouvellera par tacite reconduction d'année en année, sauf préavis de l'une ou l'autre des parties donné, en vue de cette dénonciation, suivant lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant son échéance.

Toutefois, la convention pourra, à tout moment, faire l'objet d'une demande de révision par l'une quelconque des parties signataires sans qu'une telle demande de révision constitue en elle-même une dénonciation de celle-ci.

En cas de dénonciation ou de demande de révision de la convention, la partie demanderesse déposera son projet et la commission paritaire prévue à l'article ci-après sera convoquée dans un délai de trois mois. Les négociations se poursuivront, à raison au moins d'une réunion mensuelle, jusqu'à conclusion d'un nouvel accord entre les parties.

Dans le cas de dénonciation, la convention existante continuera à produire ses effets tant que ce nouvel accord ne sera pas signé et, à défaut de conclusion d'une nouvelle convention, pendant une durée * indéterminée * (1) qui commencera à courir à l'échéance de la période de dénonciation, conformément aux dispositions du code du travail.

(1) : terme exclu de l'extension par arrêté du 10 janvier 1989.