Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail

IDCC 1431 • N° de brochure 3084 • 
Signataires
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7 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 29/03/2024.

  • Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie • Non étendu
  • Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé » • Non étendu
  • Avenant du 16 juin 2020 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la CPPNI et à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle • Non étendu

Texte de base

Article

1 version

La convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail a été signée le 2 juin 1986 et étendue par arrêté du 15 octobre 1986. Elle comprenait alors cinq annexes.

Début 2014, les partenaires sociaux de la branche ont décidé de mener des travaux de mise à jour et de clarification des textes conventionnels en supprimant ou en modifiant les dispositions obsolètes et en intégrant les évolutions législatives et réglementaires.

Le présent avenant est l'aboutissement de ces travaux. Il a pour objet de procéder, sans modification de fond, à la révision des dispositions générales de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ainsi que des dispositions de ses annexes III et IV, conformément aux prescriptions de l'article 2B des dispositions générales et des articles 2 des annexes susvisées et des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Pour permettre aux employeurs et aux salariés une lecture plus aisée, les partenaires sociaux ont opté pour une nouvelle version intégrale de la convention collective et des annexes III et IV actualisées et parfois réorganisées. Les dispositions de cette version de la convention collective et de ses annexes III et IV se substituent ainsi de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du code du travail, aux dispositions générales de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ainsi qu'aux dispositions de ses annexes III et IV, telles qu'elles existaient antérieurement.

Cette nouvelle version de la convention collective et de ses annexes III et IV est annexée au présent avenant, auquel elle est intégrée.

Les annexes I, II, V et VI à la convention collective de l'optique lunetterie de détail demeurent inchangées, de même que l'ensemble des accords de branche non intégrés à la convention collective de l'optique lunetterie de détail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Outre sa notification à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, il sera déposé auprès des services centraux du ministère chargé du travail et au greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail et sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 2261-24 du code du travail.

Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension.

Dispositions générales

Art. 1er : Champ d'application

2 versions
Cité dans1 décision

La présente convention et ses annexes règlent le rapport entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le montage et la délivrance de produits, de services et/ou de prestations de santé d'optique médicale et d'optique lunetterie de détail régis notamment sous le code NAF 4778A et/ou dont l'activité vise à proposer des produits et/ou prestations de santé liés notamment à un trouble sensoriel.

Art. 2 : Dénonciation, révision

1 version

A. – Dénonciation

La présente convention à durée indéterminée pourra être dénoncée à toute époque par les parties signataires, avec un préavis de 3 mois et un délai de survie de 1 an, conformément aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son ou ses auteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de la convention et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail.

La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet d'accord, afin que les négociations puissent commencer au cours du préavis de 3 mois et aboutir au plus tard à l'expiration du délai de survie.

B. – Révision

En cas de révision, celle-ci sera demandée, avec un préavis de 3 mois, soit par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés soit par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision sera adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention (signataires ou non) et accompagnée d'un projet de modification.

Les pourparlers commenceront 15 jours au plus tard après la réception de la demande de révision par la dernière organisation syndicale.

En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de celle qui lui sera substituée à la suite de la demande de révision.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)