Convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes

IDCC 1014 • N° de brochure 3055 • 
Signataires
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Texte de base

Titre Ier : Dispositions générales

Art. 1 : Champ d'application

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La présente convention, conclue dans le cadre de l'article L. A1-131-1 du code du travail, règle les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes, affectés aux directions d'exploitation des sociétés concessionnaires d'autoroutes signataires, sous réserve des dispositions reprises aux titres VIII et IX ci-après, elle pourra être étendue, sur leur demande, à toutes les sociétés d'autoroutes et à péage, quelle que soit leur forme juridique.

Des annexes et des avenants à la présente convention pourront préciser, en tant que de besoin, les conditions particulières applicables à certaines catégories de personnel.

Art. 2 : Durée-Dénonciation-Révision

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La présente convention est conclue pour une durée d'une année à compter de la date de sa signature.

a) Renouvellement - Dénonciation :

A défaut de dénonciation par l'une des parties contractantes, deux mois avant l'expiration de la durée initiale prévue, elle sera tacitement reconduite pour une durée indéterminée.

La convention ainsi reconduite pourra ensuite être dénoncée à toute époque par l'une ou l'autre des parties signataires, avec préavis de deux mois. La dénonciation devra être notifiée, sous pli recommandé avec accusé de réception, à tous les signataires de la convention.

Pendant la durée du préavis, les parties s'engagent à ne décréter ni grève ni lock-out liés à l'objet de la dénonciation.

Si une partie seulement des organisations syndicales ou des sociétés signataires demande la dénonciation, la partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de notification d'un nouveau projet de rédaction.

Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation, un accord a été réalisé entre les parties signataires, la convention demeurera en vigueur dans les conditions fixées par l'accord intervenu.

Si, au contraire, aucun accord n'a pu être réalisé, le ou les articles dénoncés continueront de produire leur effet à la date d'expiration du préavis.

b) Révision :

Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention ou d'adjonction à celle-ci, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit.

La demande de révision partielle ou d'adjonction devra être notifiée dans les formes prévues pour la dénonciation et accompagnée du projet correspondant. Les parties contractantes devront se réunir dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande ; les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de deux mois.

Cet accord sera constaté par l'établissement d'un avenant à la présente convention.

Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.

Art. 3 : Conciliation

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Toutes les réclamations collectives mettant en cause l'interprétation ou l'application de la présente convention, et qui n'auront pas pu être réglées au niveau des sociétés, seront soumises, par la partie la plus diligente, à la commission paritaire de conciliation instituée à l'alinéa suivant.

Cette commission sera présidée par l'un des directeurs généraux des sociétés non directement concernées par le litige. Elle comprendra :

- un représentant de chacune des fédérations signataires de la convention collective ;

- un représentant des "sections syndicales" de la société où se pose le litige ;

- autant de représentants des directions.

Chacun des membres de la commission de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation. La commission de conciliation est spécialement chargée de :

a) Veiller au respect et à l'application de la présente convention ;

b) Etudier et résoudre les difficultés nées de l'application de la présente convention ;

c) Etudier les modifications éventuelles à apporter à cette convention sur proposition de l'une des parties signataires.

La commission paritaire de conciliation, saisie par la partie la plus diligente, se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs à partir de la date de la requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder sept jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.

Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. IL est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé : il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants s'il y a lieu.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Durant la procédure de conciliation, les parties contractantes s'engagent à ne recourir ni à la grève, ni au lock-out.

L'intervention de la commission de conciliation ne fait pas obstacle, en l'absence d'accord, au recours à la juridiction compétente pour trancher le litige.