Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France

IDCC 1558 • N° de brochure 3238 • 
Signataires
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 28/03/2024.

  • Accord du 27 janvier 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap • Non étendu

Texte de base

Article

1 version

La présente convention collective nationale se substitue, pour ce qui concerne les établissements inclus dans son champ d'application, aux conventions collectives nationales suivantes et leurs avenants (1) :

- convention collective nationale des industries françaises de produits réfractaires du 29 juillet 1986,

- convention collective nationale des industries françaises du carreau céramique du 29 juillet 1986,

- convention collective nationale des industries françaises de céramique sanitaire du 29 juillet 1986,

- convention collective nationale des industries françaises de la poterie du 29 juillet 1986,

- convention collective nationale des industries extractives françaises pour la céramique et la verrerie du 29 juillet 1986,

- convention collective nationale des industries françaises du kaolin du 29 juillet 1986,

- convention collective nationale des industries françaises de pâtes et émaux céramiques du 29 juillet 1986.

La présente convention comporte :

- des clauses générales applicables à toutes les catégories de personnel, codifiées articles G ;

- une annexe applicable au personnel "Ouvriers", codifiée articles O ;

- une annexe applicable au personnel "ETAM" (employés, techniciens et agents de maîtrise), codifiée articles E ;

- une annexe applicable au personnel "Cadres", codifiée articles C.

CLAUSES GENERALES

Les clauses de cette convention collective nationale complètent les dispositions du code du travail et des accords interprofessionnels auxquelles il y a lieu de se référer en tant que de besoin.

Lorsqu'un article de cette convention fait référence à une consultation du comité d'entreprise, il faut comprendre comité d'entreprise ou délégués du personnel en l'absence de comité d'entreprise.

Article G 1

8 versions

La présente convention règle par ses clauses générales applicables à l'ensemble du personnel et ses clauses particulières applicables aux différentes catégories de personnel, les rapports de travail entre les employeurs et le personnel des deux sexes des établissements métropolitains appartenant aux industries énumérées ci-après par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992.

Industries françaises de produits réfractaires :

15.11.01 Briques, dalles et pièces analogues, réfractaires.

15.11.02 Produits réfractaires divers en céramique.

15.11.03 Mortiers réfractaires.

Industries françaises du carreau céramique :

15.12.04 Carreaux en grès ou en terre commune.

15.12.05 Carreaux en faïence.

15.12.06 Carreaux en céramique de style mosaïque.

Industries françaises de céramique sanitaire :

15.12.01 Appareils sanitaires en céramique.

Industries françaises de la poterie :

15.12.03 Articles divers en céramique pour usages techniques.

15.13.03 Vaisselle de ménage en grès ou en terre commune.

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique.

Industries françaises de la céramique.-Table et ornementation :

15.13.02 Vaisselle de ménage en faïence.

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique (faïence d'art, y compris articles funéraires).

Producteurs de matières premières pour la céramique et la verrerie :

15.04.01 Pâtes et émaux céramiques.

15.04.02 Argiles.

15.04.03 Terres réfractaires. Industries françaises du kaolin :

15.04.01 Kaolin. Industries françaises du feldspath :

15.04.04 Feldspath.

Industries françaises de la porcelaine :

15.12.03 Articles divers en céramique à usage technique. Articles en porcelaine.

15.13.01 Vaisselle de ménage en porcelaine.

15.13.04 Articles d'ameublement et d'ornementation en céramique. Articles en porcelaine.

Organismes professionnels :

Rattachés aux activités énumérées ci-dessus relevant du numéro 77-15.

Les clauses de la présente convention s'appliquent aux salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la céramique.

Elles s'appliquent également aux départements céramiques des dépôts ou agences des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention dans la mesure où ces dépôts ou agences ne disposent pas d'un autre accord ayant le même objet.

Elles ne s'appliquent pas aux voyageurs, représentants et placiers, dans la mesure où ils bénéficient du statut de la loi du 7 mars 1957 et de la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 relative aux représentants de commerce.

Article G 2

1 version
Conformément aux dispositions légales, les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en personnel aux services de l'Agence nationale pour l'emploi. En ce qui concerne les cadres, les employeurs font connaître aux organismes intéressés et notamment à l'Association pour l'emploi des cadres (A.P.E.C.) les postes vacants dans les entreprises.

Les employeurs peuvent également recourir à l'embauche directe, sous réserve de respecter les dispositions légales et conventionnelles.

Dans les entreprises ayant procédé à des licenciements collectifs pour motif économique, il est fait appel en priorité aux salariés qui auraient été concernés par ces licenciements.

Cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de main-d'oeuvre, notamment les mutilés, handicapés et pensionnés.

Avant l'embauche définitive, le salarié devra accomplir une période d'essai dont les modalités sont définies dans les clauses particulières relatives à chaque catégorie.

L'embauche ne peut devenir définitive qu'après une visite médicale, déclarant le candidat apte aux fonctions pour lesquelles il est engagé et qui intervient au plus tard avant la fin de la première semaine d'essai, ou la première semaine de travail consécutive à l'embauche, s'il n'y a pas de période d'essai.

Le temps passé à cet examen médical est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Les frais de transport et ceux relatifs à l'examen lui-même sont à la charge de l'employeur.

Les conditions d'embauche sont précisées par écrit à l'intéressé.

Les parties signataires condamnent :

- les abus auxquels donneraient éventuellement lieu les examens psycho-sociologiques ;

- toute discrimination à l'embauche, notamment l'âge et le lien de parenté avec un membre du personnel.