Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique

IDCC 1016 • N° de brochure 3181 • 
Signataires
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118 décisions et 6 commentaires citant cette CCN. 

1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 19/04/2024.

  • Accord du 19 décembre 2018 relatif au regroupement des branches professionnelles de l'édition • Non étendu

Texte de base

Article

1 version
Les rapports entre employeurs et cadres de l'édition de musique n'ont été réglés à ce jour par aucune convention collective, tandis que les employés bénéficient des garanties d'un contrat collectif de travail depuis le 19 février 1946. Le but de la présente convention est de définir les garanties des cadres tout en tenant compte de leurs fonctions et responsabilités spécifiques dans l'entreprise.

Les négociations paritaires aboutissant à la signature de la présente convention font l'objet de procès-verbaux approuvés par les organisations signataires et conservées dans leurs archives ; en cas de différend sur l'interprétation de la convention, les parties se référeront en premier lieu à ces procès-verbaux.

Article 1

1 version
Cité dans3 décisions
dont 2 CASS

La présente convention règle les rapports entre employeurs, d'une part, cadres et agents de maîtrise, d'autre part, des maisons d'édition de musique établies sur le territoire de la France métropolitaine. Dans cette convention le terme " cadre " désigne aussi bien les cadres que les agents de maîtrise, tels que définis au tableau de classification (annexe I).

Article 2

1 version
Cité dans2 décisions

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention ne pourra prendre effet qu'à la fin d'une année civile. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par la partie intéressée aux autres parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.

La partie dénonçant la convention, ou demandant la révision de tout ou partie de celle-ci, devra joindre à la lettre de notification un texte de remplacement.

Qu'il s'agisse de dénonciation ou de révision totale, ou partielle, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions (1) .

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, troisième alinéa, du code du travail (arrêté du 27 juin 1985, art. 1er).