Convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé enseignant dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique

IDCC 1326 • N° de brochure 3229 • 
Signataires
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64 décisions et 21 commentaires citant cette CCN. 

Texte de base

Article 1

1 version
La présente convention a pour but de régler les rapports entre :

- D'une part,

La ou les personnes physiques et morales ayant qualité d'employeurs dans les établissements d'enseignement primaire privés ouverts au bénéfice de la loi du 30 octobre 1886,

- D'autre part,

Les maîtres salariés enseignant dans les classes élémentaires et maternelles.

Il s'agit :

- des classes hors contrat (même si l'établissement est sous contrat) ;

- des classes sous contrat simple.

Elle ne concerne pas les écoles spécialisées qui relèveraient d'un ministère autre que celui de l'éducation nationale.

Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes en ce qui concerne notamment :

- la liberté syndicale ;

- les conditions d'engagement, de licenciement et de départ ;

- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la mission pédagogique.

Article 2

1 version
Cité dans3 décisions
dont 1 CASS

Est maître de l'enseignement privé celui qui, remplissant les conditions d'âge, de diplômes, d'aptitudes pédagogiques, morales et physiques prévues par la loi et la présente convention, est attaché à un ou plusieurs établissements d'enseignement privés.

Le contrat du maître de l'enseignement privé cesse de plein droit à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge légal de la retraite.

Toutefois, par accord écrit entre les parties, cette limite d'âge peut être repoussée d'année en année.

Le contrat du maître cesse dans les conditions prévues par la réglementation qui lui est applicable (1).

Tout service d'enseignement effectué dans un établissement privé est pris en compte pour la détermination de l'ancienneté.

Pour les maîtres de classe sous contrat, l'ancienneté est déterminée par les autorités académiques ; cependant, quand ces maîtres sont appelés à exercer hors contrat, tout service d'enseignement accompli dans l'enseignement privé est pris en compte pour sa totalité (1).

Article 3

1 version
Cité dans2 décisions
dont 1 CASS
Sont déclarés maîtres de carrière, les maîtres qui remplissent les conditions suivantes : avoir au minimum cinq ans d'enseignement effectif dans l'enseignement privé au moins à mi-temps.