Convention collective nationale des psychologues de l'enseignement privé
IDCC 1334 • N° de brochure 3229 •
Signataires
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Texte de base
Article 1
• 1 version
La présente convention collective a pour but de régler les rapports entre :
- D'une part,
Les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'employeurs :
- soit dans les organismes constituant le support juridique des services de psychologie, d'information et d'orientation intégrés aux directions diocésaines ou interdiocésaines ou ayant passé avec ces dernières des accords ou conventions ;
- soit dans les établissements privés, régulièrement ouverts dans le cadre des lois du 30 octobre 1836 (enseignement primaire), du 15 mars 1850 (enseignement secondaire), du 25 juillet 1919 (enseignement technique) et du 2 août 1960 (enseignement agricole),
- D'autre part,
Les personnes physiques dont les fonctions sont définies à l'article 2.
Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes, notamment en ce qui concerne :
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement et de licenciement et la rupture du contrat ;
- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la fonction.
- D'une part,
Les personnes physiques ou morales ayant la qualité d'employeurs :
- soit dans les organismes constituant le support juridique des services de psychologie, d'information et d'orientation intégrés aux directions diocésaines ou interdiocésaines ou ayant passé avec ces dernières des accords ou conventions ;
- soit dans les établissements privés, régulièrement ouverts dans le cadre des lois du 30 octobre 1836 (enseignement primaire), du 15 mars 1850 (enseignement secondaire), du 25 juillet 1919 (enseignement technique) et du 2 août 1960 (enseignement agricole),
- D'autre part,
Les personnes physiques dont les fonctions sont définies à l'article 2.
Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes, notamment en ce qui concerne :
- la liberté syndicale ;
- les conditions d'engagement et de licenciement et la rupture du contrat ;
- les règles professionnelles et les modalités de l'accomplissement de la fonction.
Article 2
• 2 versions
Le psychologue est un spécialiste des sciences humaines qui contribue à l'étude et à la résolution des problèmes psychologiques et éducatifs tant individuels que collectifs.
Le psychologue est un cadre.
Le psychologue est un cadre.
Article 3
• 1 version
Cité dans1 décision
Le psychologue respecte le caractère propre de l'établissement ou du service dans lequel il travaille.