Accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963
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Texte de base
Préambule
Le présent accord collectif, fixant les conditions auxquelles devront satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises adhérant à la fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), et leurs gérants mandataires non salariés, est conclu en exécution des articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail précisant la situation, au regard de la législation du travail, des gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, en référence aux articles L. 2222-1 à L. 2222-6, L. 2231-6, L. 2251-1, L. 2254-1 à L. 2254-11, L. 2261-1 à L. 2261-3, L. 2261-7 à L. 2261-11, L. 2261-13 à L. 2261-14, L. 2262-1 à L. 2262-4, L. 2262-9 et D. 2231-1.
L'accord de base, signé le 18 juillet 1963 par :
― le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 12, rue Euler, 75008 Paris ;
― la fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex ;
― et la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes CGT-FO, 7, passage Tenaille, 75680 Paris Cedex 14,
auquel ont adhéré ultérieurement :
― la fédération française des syndicats des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie CFDT, le 1er mars 1967 ;
― la centrale syndicale chrétienne des travailleurs de l'alimentation, du tourisme, des loisirs, du spectacle, des hôtels, cafés, restaurants, bars, cantines et employés de maison CFTC, les 4 août 1971 et 2 avril 1975 ;
― la fédération nationale des cadres et agents de maîtrise des industries et commerces agricoles et alimentaires CFE-CGC, le 29 mars 1979,
a été modifié postérieurement par 21 avenants et intègre, au 1er juillet 1984, les garanties résultant du protocole d'accord du 29 juin 1984, signé par :
― la fédération nationale des coopératives de consommateurs, tour Mattéi, 207, rue de Bercy, 75012 Paris ;
― le syndicat national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, 12, rue Euler, 75008 Paris,
et
― la fédération des services CFDT, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin ;
― la fédération CFTC commerce, services et force de vente, 197, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris ;
― la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes CFT-FO, 7, passage Tenaille, 75014 Paris ;
― la fédération agroalimentaire CFE-CGC, 34, rue Salvador-Allende, 92000 Nanterre.
Ces garanties, reconnues aux gérants mandataires non salariés en application des articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail, tiennent compte du caractère spécifique de leur profession.
Cette spécificité est liée au fait qu'en vue d'assurer le plus souvent un indispensable service de proximité, les succursales sont disséminées sur le territoire et fort éloignées, dans bien des cas, des directions des sociétés qui en sont propriétaires.
Compte tenu de cette situation, les parties contractantes ont reconnu la nécessité d'assurer la gestion de ces succursales par l'intermédiaire de gérants mandataires non salariés.
Il est rappelé que les spécificités du contrat du gérant mandataire non salarié résultent du fait que, vis-à-vis de la clientèle, les gérants mandataires non salariés se comportent en commerçant. Ceci implique :
― indépendance du gérant mandataire non salarié dans la gestion de l'exploitation du magasin qui lui est confié, c'est-à-dire autonomie de celui-ci dans l'organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique ;
― intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes.
Ces principes gouvernent donc le contrat de mandat d'intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants mandataires non salariés : la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.
En signant le présent protocole, les parties ont la volonté expresse de valoriser la fonction de gérant mandataire non salarié par des garanties sociales et commerciales adaptées aux conditions spécifiques du métier.
Elles ont décidé d'instituer ces garanties par la voie conventionnelle qui paraît la mieux adaptée à la solution des problèmes posés.
L'exercice du droit syndical étant respecté dans les sociétés à succursales, elles souhaitent discuter, dans tous les cas, l'évolution potentielle du statut de gérant mandataire non salarié avec les organisations syndicales professionnelles nationales représentatives de ces derniers et signataires du présent accord collectif ou celles qui l'auraient signé par la suite.
Art. 1er : Liberté syndicale
En particulier, les entreprises s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir à un syndicat déterminé pour leurs décisions en ce qui concerne la signature ou la rupture du contrat de gérance.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de tout acte, comme étant en violation du principe énoncé aux paragraphes ci-dessus, les parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable ; à défaut, l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord pourra soumettre la question à la commission paritaire de conciliation instituée à l'article 37 ci-dessous.
Art. 2 : Champ d'application
Les dispositions du présent accord règlent les rapports entre les entreprises de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé et les gérants mandataires non salariés des deux sexes dont le statut est fixé aux articles L. 7322-1 à L. 7322-6 du code du travail qui assurent le cas échéant, en qualité de gérants mandataires non salariés employeurs lorsqu'ils sont amenés à embaucher, pour une période déterminée ou indéterminée, ou à reprendre des salariés, à leurs frais et sous leur entière responsabilité la gestion et l'exploitation des succursales de commerce alimentaire appartenant à ces entreprises.
L'accord s'applique sur tout le territoire national à toute entreprise de commerce de détail alimentaire de proximité ou spécialisé possédant au moins 2 succursales gérées et exploitées par des gérants mandataires non salariés.
Il n'est toutefois pas applicable aux gérants mandataires non salariés des succursales des sociétés revêtant la forme coopérative ni aux gérants mandataires dont le statut est défini aux articles L. 146-1 et suivants du code de commerce.