Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics

IDCC 2614 • N° de brochure 3005 • 
Signataires
 • Voir la source institutionnelle
Logo Jobexit

Simulez une rupture de contrat de travail avec Jobexit.

Visualisez les indemnités de départ, les risques en cas de contentieux, le calendrier de sortie, les allocations chômage.

Comparez différents scénarios de départ et prenez la meilleure décision.

Faire une simulation de départ avec Jobexit
317 décisions et 46 commentaires citant cette CCN. 

Texte de base

Titre Ier : Dispositions générales

Art. 1.1 : Champ d'application territorial

1 version

La présente convention collective régit en France, à l'exclusion des DOM-TOM, les relations de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous,
― d'autre part, les ETAM qu'ils emploient à une activité travaux publics, sur le territoire de la France métropolitaine.
Elle ne concerne pas les VRP, au sens de l'article L. 751-1 du code du travail, qui relèvent de la convention collective nationale étendue du 3 octobre 1975, ni les travailleurs à domicile au sens de l'article L. 721-1 du code du travail.
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain.

Art. 1.2 : Champ professionnel d'application

1 version

Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Les activités visées sont :
55.10. Travaux d'aménagement des terres et des eaux. Voirie. Parcs et jardins.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins, notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
― voirie urbaine ;
― petits travaux de voirie :
― VRD, chaussées pavées, bordures ;
― signalisation ;
― aménagement d'espaces verts :
― plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
― terrains de sport ;
― aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
― drainage, irrigation ;
― captage par puits ou autre ;
― curage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique :
― réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
― réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
― stations de pompage ;
― stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
― abattoirs ;
― stations de traitement des ordures ménagères.
55.11. Construction de lignes de transport d'électricité.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
― construction de lignes de très haute tension ;
― construction de réseaux haute et basse tension ;
― éclairage rural ;
― lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
― canalisations électriques autres qu'aériennes ;
― construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
― lignes de distribution ;
― signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
― chauffage de routes ou de pistes ;
― grands postes de transformation ;
― centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12. Travaux d'infrastructure générale.
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du sol ou destinés aux grandes communications, notamment :
― terrassement en grande masse ;
― démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
― construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
― travaux en site maritime ou fluvial :
― dragage et déroctage ;
― battage de pieux et palplanches ;
― travaux subaquatiques... ;
― mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
― travaux souterrains ;
― travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux, et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13. Construction de chaussées.
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de routes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sport :
― terrassement sous chaussée ;
― construction des corps de chaussée ;
― couche de surface (en enrobés avec mise en oeuvre seule ou fabrication et mise en oeuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;
― mise en oeuvre de revêtement en béton de ciment ;
― rabotage, rectification et reprofilage ;
― travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité...).
55.20. Entreprises de forages, sondages, fondations spéciales.
Sont visées : les entreprises effectuant des travaux de :
― fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons... ;
― traitement des sols :
― injection, congélation, parois moulées ;
― rabattement de nappe, béton immergé... ;
― reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers).
55.30. Construction d'ossatures autres que métalliques.
Sont visées : les entreprises qui effectuent des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé une technicité particulière, par exemple :
― barrages ;
― ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
― génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
― génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie... ;
― silos, réfrigérants hyperboliques, cheminées en béton ;
― réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
― coupoles, voiles minces ;
― piscines, bassins divers ;
― étanchéité.
55.31. Installations industrielles. Montage. Levage.
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métallique, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
― ponts fixes ou mobiles ;
― vannes de barrage ;
― portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
― ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques ou nucléaires ;
― ossatures de halls industriels ;
― installations pour la sidérurgie ;
― pylônes, téléphériques ;
― éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40. Installation électrique.
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radioélectrique et de l'électronique, sont visées les entreprises qui effectuent des travaux (*) :
― d'éclairage extérieur, de balisage ;
― d'installation et de montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes (non liés à la construction de lignes de transport d'électricité) ;
― et pour partie, d'installations industrielles de technique similaire (à l'exception de celles qui, à la date de l'arrêté d'extension, appliquaient une autre convention collective que celle des travaux publics).
55.50. Construction industrialisée.
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrages par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
― poutres de pont ;
― voussoirs pour tunnel.
55.60. Maçonnerie et travaux courants de béton armé.
Sont visées pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70. Génie climatique.
Sont visées pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).

(*) Clause d'attribution

Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective nationale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose ― y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) ― représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective nationale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective nationale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective nationale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective nationale..

Cas des entreprises mixtes travaux publics et bâtiment

Pour l'application de la présente convention collective nationale, est considérée comme entreprise mixte travaux publics et bâtiment, celle dont les activités sont partagées entre, d'une part, une ou plusieurs activités travaux publics telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application et, d'autre part, une ou plusieurs activités bâtiment telles qu'elles sont définies par la nomenclature d'activités issue du décret n° 73-1306 du 9 novembre 1973.
1. La présente convention collective nationale sera appliquée par les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics, telles qu'elles sont énumérées dans le présent champ d'application, représente au moins 60 % de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
2. Lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics se situe entre 40 et 60 % de l'ensemble du personnel, les entreprises mixtes travaux publics et bâtiment peuvent opter, après accord des représentants du personnel, pour l'application de la présente convention collective nationale ou de celle du bâtiment.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter, soit de la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale, soit, pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel d'une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités travaux publics représente moins de 40 % de l'ensemble du personnel, la présente convention collective nationale n'est pas obligatoirement applicable.
4. Les entreprises mixtes visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de la présente convention collective nationale.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent dès le premier jour aux ETAM des entreprises étrangères intervenant en France, dans les conditions fixées par les lois et règlements.

Art. 1.3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

1 version

L'équilibre entre les hommes et les femmes dans les recrutements constitue un élément essentiel de la politique de mixité des emplois. A cette fin, les critères retenus pour le recrutement doivent être strictement fondés sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les définitions de postes doivent être non discriminantes à l'égard du sexe.
Les entreprises se donnent pour objectif dans les recrutements des ETAM que la part des femmes et des hommes parmi les candidats retenus reflète, à compétences, expériences et profils équivalents, l'équilibre de la mixité des emplois.
Les entreprises définissent les moyens propres à assurer l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les hommes et les femmes.
La mixité des emplois implique que les femmes puissent avoir les mêmes parcours professionnels que les hommes, les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilités.
Les parties signataires réaffirment enfin leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.