Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien

IDCC 2658 • N° de brochure 3347 • 
Signataires
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Texte de base

Titre Ier : Objet et champ territorial, professionnel et catégoriel d'application

Art. 1.1 : Objet

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La présente convention collective régit sur l'ensemble du territoire du département de la Guyane les rapports de travail entre employeurs et salariés des entreprises de guides et accompagnateurs en milieu amazonien.
Les parties aux présentes en demandent l'extension au département de la Guyane.

Art. 1.2 : Champ d'application

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Le champ d'application de la convention régionale porte :
― au plan géographique, sur le territoire de la Guyane.
― au plan professionnel, sur les entreprises dont l'activitéprincipale est l'animation et l'accompagnement de groupes oud'individuels en milieu amazonien, avec pour exemples decodes NAF (liste non exhaustive) : 55.2E (autre hébergementtouristique), 63.3Z (services des guides touristiques), 92.7C(autres activités récréatives).
― au plan catégoriel, sur l'ensemble des salariés, soit lesanimateurs, les accompagnateurs, les guides et le personneladministratif, d'accueil et des moyens logistiques.

Titre II : Conclusion du contrat de travail

Art. 2.1 : Règles générales

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Article 2.1. 1


Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme agréé pour la gestion des offres et des demandes d'emplois.
Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.


Article 2.1. 2


Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un salarié qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.
De même, un salarié ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.


Article 2.1. 3


Lorsqu'un salarié est embauché sur un site, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise (siège social ou l'un de ses établissements) et non sur le site, à défaut d'autre stipulation dans le contrat de travail.


Article 2.1. 4


Pour des raisons tant économiques que sociales il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi soit assurée dans toute la mesure du possible au sein des entreprises.