Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale

IDCC 7021 • 
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Texte de base

Article

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Les entreprises intervenant dans les domaines de la sélection et de la reproduction animale exercent une activité réglementée par le code rural. Elles doivent répondre à la demande permanente des éleveurs et fournir des services et des produits de qualité.
La rupture du mode d'organisation du dispositif génétique français par effet de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et des textes pris en son application, à laquelle s'ajoute l'accélération de la mutation des élevages, amène ces entreprises à poursuivre et à renforcer leur adaptation dans un environnement concurrentiel.
Afin d'accompagner les entreprises et leurs salariés dans cette radicale évolution et garantir un socle de dispositions sociales, nécessaire à la cohésion sociale du secteur et source de concurrence loyale, les partenaires sociaux adoptent un pacte social rénové au travers de la présente convention collective nationale au diapason des nouveaux enjeux et besoins des entreprises et des salariés.
La présente convention collective nationale intègre ainsi de nouveaux outils juridiques, particulièrement en matière d'organisation et de contrôle de la durée du travail et de rémunération, devant permettre aux entreprises de s'adapter au nouveau contexte.
L'organisation du travail d'une partie des salariés, exécuté en dehors des locaux, doit aussi s'adapter aux fortes variations saisonnières d'activité et aux contraintes du cycle biologique de la production, qui confèrent à ces entreprises un caractère d'entreprise de production agricole au sens de article L. 713-9 du code rural.

Titre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Objet. ― Champ d'application. ― Définition de l'ancienneté

Art. 1 : Champ d'application

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La présente convention collective nationale a pour objet de régler sur l'ensemble du territoire français, à l'exclusion des TOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises exerçant dans les espèces bovine et caprine une ou plusieurs des activités suivantes :
― la reproduction par monte artificielle, notamment par insémination ou transplantation embryonnaire, y compris la pratique de constats de gestation, à l'exclusion de l'insémination par l'éleveur au sein de son troupeau ;
― la sélection au sens du paragraphe II de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage ;
― la production ou le stockage de la semence (centre de collecte ou centre de stockage) ;
― l'achat-vente de matériel de reproduction (semence, ovocytes et embryons) des reproducteurs.
Elle ne s'applique pas au contrat de travail faisant expressément référence à l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des dirigeants de la coopération agricole.

Art. 2 : Définition de l'ancienneté

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Pour tous les avantages conventionnels ou légaux attribués par référence à une ancienneté ou un temps de présence dans l'entreprise, cette ancienneté ou temps de présence doit s'entendre comme temps de travail effectif dans l'entreprise, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles assimilant certaines périodes de suspension du contrat de travail à du travail effectif.