Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant

IDCC 2691 • N° de brochure 3351 • 
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2 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 16/04/2024.

  • Avenant n° 54 du 22 juin 2021 relatif à la modification de l'article 7.1.2 de la convention • Non étendu
  • Avis d'interprétation n° 76 du 7 décembre 2018 relatif au champ d'application • Non étendu

Texte de base

Titre Ier : Cadre juridique de la convention

Art. 1.1 : Champ d'application et annexe

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Cité dans5 décisions

1.1.1. Champ d'application (1)

Entrent dans le champ d'application de la présente convention collective tous les établissements d'enseignement privé situés sur les départements et régions du territoire national, dans les départements-régions d'outre-mer (DROM) et les collectivités d'outre-mer et répondant aux définitions des articles 1.1.1.1 à 1.1.1.3.

1.1.1.1. Relèvent de la présente convention :
a) Les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré relevant de la loi du 30 octobre 1886 et du 15 mars 1850 (dite loi Falloux) qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, ainsi que leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
b) Les établissements d'enseignement privé qui relèvent de la loi du 25 juillet 1919 (dite loi Astier), reprise au titre IV du code de l'enseignement technique, et qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat conclu dans le cadre de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
c) Les établissements d'enseignement privé supérieur général, professionnel ou scientifique relevant notamment de la loi du 12 juillet 1875 ou de la loi du 25 juillet 1919, y compris leurs départements de formation professionnelle dans la mesure où cette dernière activité est minoritaire ;
d) Les établissements d'enseignement relevant du droit privé et créés à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers et mettant en œuvre des enseignements relevant des lois ci-dessus ;
e) Les établissements d'enseignement privé à distance relevant de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.

1.1.1.2.   Les établissements d'enseignement privé visés par la présente convention relèvent notamment des codes NAF suivants : 85. 10Z et 85. 20Z, 85. 31Z, 85. 32Z, 85. 41Z et 85. 42Z, 85. 52Z, 85. 59A et 85. 59B.

1.1.1.3. Sont exclus de la présente convention :
a) Les organismes de formation relevant de la loi du 16 juillet 1971 ;
b) Les établissements d'enseignement technique relevant d'une convention collective nationale de branche comportant des dispositions spécifiques au personnel d'enseignement à la date d'extension de la présente convention ;
c) Les établissements d'enseignement général relevant d'une convention collective nationale de branche à la date d'extension de la présente convention ;
d) Les établissements relevant de la convention collective de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218) ;
e) Les écoles ou instituts d'enseignement supérieur et de recherche privés relevant d'une convention collective nationale à la date d'extension de la présente convention ainsi que les établissements annexes d'enseignement supérieur qui leur sont rattachés ;
f) Les centres de formation d'apprentis.

1.1.2. Annexe de branche

Dans le cadre de fusion de branches, la convention collective peut se voir annexer pour une durée déterminée tout ou partie des accords, avenants et annexes de la branche intégrée.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail. (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

Art. 1.2 : Durée, adhésion, révision, dénonciation

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1.2.1. Durée


La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être révisée ou dénoncée dans les conditions prévues ci-dessous.


1.2.2. Adhésion
Principe


Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art. L. 132-9 et L. 132-15 du code du travail).


Date d'effet de l'adhésion


L'adhésion prend effet au jour du dépôt de la déclaration d'adhésion par l'organisation concernée à la direction générale du travail. Cette déclaration sera également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à toutes les organisations signataires ou déjà adhérentes.


Adhésion collective


Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ d'application défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 132-16 du code du travail.
Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 du code du travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.


1.2.3. Révision


La présente convention collective peut à tout moment faire l'objet d'une demande de révision conformément à l'article L. 132-7 du code du travail.
Cependant aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la date d'effet de la convention collective, sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.
Toute demande de révision par l'une des parties signataires ou adhérentes de la convention collective devra être portée à la connaissance de chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision par l'ensemble des parties.
Conformément aux conditions fixées par les articles L. 132-2 et L. 132-2-2 du code du travail, la validité d'un accord de révision est subordonnée à la signature d'une ou de plusieurs organisations représentatives de salariés et sans opposition, dans les 15 jours de la date de notification, d'une majorité de syndicats représentatifs dans le champ d'application.
Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociations pour la mise en harmonie de la convention collective avec toute nouvelle prescription légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord national interprofessionnel.


1.2.4. Dénonciation


La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires ou adhérentes, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
L'avis de dénonciation doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et adhérents de la convention et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
La durée du préavis précédant la dénonciation est de 3 mois et commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction générale du travail.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés des négociations devront s'engager dans un délai de 3 mois à compter de la date de dénonciation. Les signataires ayant dénoncé la convention devront soumettre à la discussion un nouveau texte. La convention dénoncée restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord ou, à défaut d'accord, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis de dénonciation.

Art. 1.3 : Entrée en application

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Les dispositions de la présente convention collective nationale s'imposent le 1er septembre suivant sa date d'extension à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1.1.
Ces dispositions annulent et remplacent celles de l'accord du 3 avril 2001 et de ses avenants à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Les articles qui ne seraient pas étendus seront immédiatement renégociés ; dans l'attente d'une nouvelle rédaction étendue, leur application sera suspendue y compris pour les parties signataires.