Convention collective nationale du Crédit maritime mutuel

IDCC 2622 • N° de brochure 3342 • 
Signataires
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Texte de base

Article

1 version

A la suite de la dénonciation de la convention collective du Crédit maritime mutuel du 3 juin 1988, les parties sont convenues de la mise en place, au sein des entités relevant de la Fédération nationale du Crédit maritime mutuel, d'une nouvelle convention collective reprenant les dispositions de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, applicables au Crédit maritime mutuel.
Les parties signataires conviennent expressément de la faire évoluer dans les mêmes conditions que la convention collective de la banque.
En ce sens, les avenants qui seront conclus dans le cadre de la convention collective de la banque, hors accords de branche, seront automatiquement intégrés dans la convention collective du Crédit maritime mutuel.
Les accords de branche pourront faire l'objet de négociations complémentaires pour leur application au sein du Crédit maritime mutuel.
La présente convention ne peut avoir pour effet de se substituer à d'éventuelles dispositions d'accords d'entreprise conclus au sein d'entités relevant de son champ d'application, et qui pourraient être plus favorables pour les salariés.
Par ailleurs, elle ne remet pas en cause l'accord sur les moyens syndicaux nationaux, négocié par la Fédération nationale du Crédit maritime et les organisations syndicales signataires le 5 juillet 2000.

Titre Ier : Dispositions générales

Art. 1 : Champ d'application

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Cité dans5 décisions
dont 2 CASS

La présente convention est conclue entre les entreprises adhérentes à la Fédération nationale du Crédit maritime mutuel, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.
La présente convention règle les rapports entre les employeurs définis ci-dessus et les salariés à temps plein ou à temps partiel, sous contrats à durée indéterminée ou contrats à durée déterminée, à l'exclusion du personnel de ménage, d'entretien, de gardiennage ou de restauration.
La présente convention s'applique également au personnel détaché et au personnel des GIE constitués entre les différentes caisses régionales de Crédit maritime et au personnel de la société centrale du Crédit maritime mutuel.
Les rapports entre les caisses régionales d'outre-mer et leur personnel pourront faire l'objet d'accords d'entreprises spécifiques.

Art. 2 : Durée

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Cité dans18 décisions
dont 5 CASS

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.
Par exception, les articles, les chapitres, les annexes et/ou avenants qui le prévoiraient expressément seront à durée déterminée.