Convention collective nationale des acteurs du développement et de l'ingénierie territoriale d'intérêt général

IDCC 2666 • N° de brochure 3348 • 
Signataires
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8 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 29/03/2024.

  • Avenant n° 27 du 27 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective • Non étendu
  • Avenant n° 33 du 15 décembre 2020 relatif au régime de frais de santé • Non étendu
  • Avenant n° 34 du 15 décembre 2020 relatif aux taux de cotisation du régime de prévoyance • Non étendu

Texte de base

Article

2 versions

Les CAUE sont des associations départementales issues de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. Ils assument des missions de service public définies à l'article 7 de la loi dans un cadre et un esprit associatif.

Cette présente convention collective nationale règle les obligations réciproques et les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE). Cette convention est un outil ouvert et évolutif permettant d'assurer l'harmonie nécessaire à la réalisation des missions de service public des CAUE.

Elle a pour but d'harmoniser le statut contractuel de l'ensemble du personnel des CAUE, notamment au sujet des conditions de travail, des évolutions de carrière et de promotion tout en tenant compte de la spécificité des CAUE.

Champ d'application

d'application professionnel de la présente convention collective couvre les acteurs, ainsi que leurs structures de représentation locales et nationales, qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat, à la protection des espaces et des patrimoines, à la préservation de l'environnement, à la cohésion sociale, au développement urbain, à l'attractivité et au développement économique, à l'aménagement des territoires, à l'accompagnement des transitions énergétique et climatique, à la réalisation des projets des collectivités, dont :
– la forme juridique est l'association, les groupements d'intérêt public (GIP), les groupements d'intérêt économique (GIE), les entreprises publiques locales (EPL), les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;
– l'objet principal est la réalisation de missions d'intérêt général prévues dans le code de la construction et de l'habitation, le code de l'urbanisme, le code général des collectivités territoriales, le code de l'énergie, le code de l'environnement ; la loi sur l'architecture, la loi-cadre du 14 août 1954, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et la loi sur la création des « pays » fondés sur l'histoire, la culture et l'économie, ainsi que leurs décrets d'application ;
– les activités s'inscrivent dans un territoire d'action fixé par leurs statuts.

Leurs activités majoritairement financées par les collectivités, l'État, la fiscalité de l'aménagement, consistent en la mise en œuvre de politiques ou de missions définies avec des collectivités locales et l'État à travers des actions de conseil, d'information, de sensibilisation, d'accompagnement, d'observation, d'études et de veille, complétées par des actions de formation.

Le champ d'application concerne des organismes relevant des codes NAF :
71. 11Z : activités d'architecture (à l'exclusion d'activités de la maîtrise d'œuvre).
79. 90Z : autres services de réservation et activités connexes.
84. 11Z : administration publique générale.
82. 99Z : autres activités de soutien aux entreprises NCA.
84. 13Z : administration publique (tutelle) des activités économiques.
94. 12Z : activités des organisations professionnelles.
94. 11Z : activités des organisations patronales et consulaires.
94. 99Z : autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire,
à l'exclusion des structures et des salariés rentrant dans le champ d'application d'autres conventions collectives nationales.

Le champ d'application concerne l'ensemble du territoire national.

Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Entrée en vigueur

L'entrée en application de la présente convention coïncidera avec la date de parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Révision

La convention peut être révisée à tout moment après une demande faite par une ou plusieurs des parties signataires et adhérents.

La partie qui prend l'initiative d'une demande de révision doit l'accompagner d'un projet de rédaction sur les points à réviser et l'adresser par lettre recommandée avec avis de réception :
― à tous les signataires et adhérents ;
― au siège de la fédération nationale des CAUE, qui sera chargée de réunir dans un délai de 3 mois maximum l'ensemble des parties concernées pour que s'engagent les négociations en vue de la révision proposée.

Les articles de la convention ainsi révisés feront l'objet d'un avenant soumis à la publicité prévue à l'article L. 132-10 du code du travail.

Dénonciation

La convention peut être dénoncée, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément à la législation en vigueur.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et adhérents de la convention et doit donner lieu à dépôt, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

La dénonciation doit être précédée d'un préavis de 3 mois.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée s'il y a eu accord ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la convention a été dénoncée par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

La fédération nationale des CAUE sera chargée de réunir l'ensemble des parties concernées pour que s'engagent les négociations.

Pour le cas où la convention qui a été dénoncée n'a pas été remplacée par une nouvelle convention, les salariés concernés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention.

Extension

Les partenaires sociaux demanderont l'extension de la convention collective nationale, dès la signature de celle-ci par les parties contractantes.

Force obligatoire

La convention collective des CAUE s'applique dans tous les CAUE entrant dans son champ d'application, sans possibilité de dérogation aux dispositions développées dans la présente convention collective, sauf mesures plus favorables.

Avantages acquis

La présente convention ne peut être la cause de la suppression ou de la réduction des avantages individuels acquis par le personnel en fonctions à la date de la signature de la présente convention.

Toutefois, les avantages institués par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter aux avantages déjà accordés pour le même objet par voie de contrat de travail, d'accord d'entreprise ou par usage au sein des CAUE.

Titre Ier : Liberté d'opinion et exercice du droit syndical

Article

1 version

Conformément à la loi, les parties contractantes reconnaissent à chacun sa liberté d'opinion et celle d'adhérer à une organisation syndicale de son choix.
Elles reconnaissent également aux syndicats la liberté d'exercer leur action et les dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail qui s'appliquent de plein droit aux salariés.
Notamment, les employeurs et salariés ne doivent en aucun cas prendre en considération au sein de l'entreprise les origines et opinions de quiconque, non plus que l'appartenance à un syndicat.
Les employeurs ne doivent pas non plus en tenir compte pour arrêter leur décision concernant l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et les congédiements, la rémunération, l'avancement ou la promotion.
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
L'employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.

Art. 1.1 : Autorisations d'absence

1 version

Sous réserve d'un préavis de 6 jours ouvrables, des autorisations d'absence sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour les représenter aux réunions préparatoires et plénières de la commission paritaire nationale de la convention collective en charge de concilier sur les différends individuels et collectifs, de proposer ou interpréter les textes conventionnels, de négocier les salaires minima de la grille de classification.
Ces absences sont considérées comme temps de travail effectif. Elles ne font l'objet d'aucune retenue sur salaire et ne sont pas décomptées des congés payés.