Convention collective nationale des installateurs en remontées mécaniques

IDCC 2594 • N° de brochure 3338 • 
Signataires
 • Voir la source institutionnelle
Logo Jobexit

Simulez une rupture de contrat de travail avec Jobexit.

Visualisez les indemnités de départ, les risques en cas de contentieux, le calendrier de sortie, les allocations chômage.

Comparez différents scénarios de départ et prenez la meilleure décision.

Faire une simulation de départ avec Jobexit
80 décisions et 540 commentaires citant cette CCN. 

Texte de base

Article

1 version

Une association loi 1901 a été créée à l'initiative des installateurs de remontées mécaniques sur l'incitation de M. le préfet de la Savoie et de M. le directeur départemental du travail et de l'emploi pour étudier une solution raisonnable fiable aux difficultés rencontrées pour exercer leur profession dans des conditions encadrées légalement.
Cette association, dénommée IRMA, s'est donné pour objet de promouvoir le développement de la profession des installateurs en remontées mécaniques, et notamment :
― de contribuer par tous moyens à promouvoir et renforcer l'image d'excellence et de qualité de la profession ;
― de poursuivre une réflexion sur l'amélioration des conditions d'exercice de la profession ;
― de défendre les intérêts de la profession ;
― et plus généralement de réaliser toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou pouvant en favoriser la réalisation, étant précisé que l'association n'est pas un acteur économique mais qu'elle anime et fédère les acteurs sur des opérations concertées. Les membres de cette association ont souhaité un partenariat particulièrement renforcé avec la fédération du BTP Savoie et lui ont notamment demandé d'être signataire de la présente convention au niveau des organisations patronales et de créer une section IRM au sein de la fédération du bâtiment de la Savoie.
La profession d'installateur-monteur en remontées mécaniques consiste notamment à implanter, profiler, exécuter les bétons des massifs des pylônes des gares de départ et arrivée, construire lesdites gares, accès et couvertures ; puis monter les structures portantes principales et secondaires, tirer et poser les câbles, fixer les nacelles jusqu'à la réception par l'organisme de contrôle avant mise en route et ouverture au public.
Mais aussi cette profession assure les grandes inspections périodiques obligatoires et la maintenance des installations ; il en résulte une obligation de certification et une compétence spécifique.
Il faut aussi mentionner que souvent une nouvelle implantation implique le démontage préalable d'une remontée existante, ce qui impose des suggestions particulières.
Les remontées mécaniques peuvent être : téléphérique, télécabine, mono ou bi ou tricâbles, télésièges débrayables ou à pinces fixes, téléskis ; mais aussi tapis roulants, escalators, tapis transporteurs ; ou encore funiculaire ou engin type Blondin, câbles de chantier.
Enfin il faut mentionner des spécialités particulières telles que l'implantation de canons à neige, catex, gazex, paravalanches, lignes électriques ou antennes de services ou travaux acrobatiques sur bâtiments mais aussi falaises...
Certaines sociétés se sont spécialisées dans la mise en place d'équipes d'intervention en astreinte avec paiement d'un forfait minimum à la saison, pour avoir une intervention rapide en cas de besoin, panne ou indisponibilité de personnel, ou renfort, ou suppléance.
Elles peuvent mettre en oeuvre un contrat individualisé entre chaque exploitant de remontées mécaniques et elles-mêmes dans le cadre d'un contrat-type de sous-traitance.
La profession exige des connaissances en topographie, béton, métallurgie, mécanique, câbles, construction bâtiment, électricité, manutention, conduite et entretien de remontées mécaniques, elle dépasse donc largement celles des entreprises dites de BTP ou de constructions mécaniques.
A cet égard, cette convention marque son attachement à la reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience permettant une qualification reconnue de la technicité acquise par ses salariés et s'engage à en assurer la promotion auprès des salariés des entreprises concernées.
Il est donc nécessaire d'appréhender une convention particulière de ce fait. Mais bien plus, le travail est exécuté dans des conditions hors de ces professions.
En effet, il a toujours lieu en extérieur, majoritairement en montagne ou dans des sites escarpés. Le travail a lieu en hauteur, aux intempéries et dans des conditions climatiques souvent difficiles : en effet les chantiers sont ouverts, pour la plupart, dès la fin des périodes d'exploitation après la fonte de la neige, pour fonctionner pour l'ouverture de la saison suivante.
Le travail est alors exécuté en temps restreint, exigeant des horaires importants en peu de semaines, d'autant plus que l'accès est presque toujours en tout terrain éloigné de lieux de vie organisés permanents, ou que l'utilisation de moyens de levage particuliers, comme l'hélicoptère, implique par sa spécificité et son coût une formation spéciale.
En conséquence, des modalités adaptées seront mises en place pour faire face à ces situations horaires renforcées, durée du travail particulière, déplacements payés mais décomptés hors temps de travail effectif. Il faut souligner que la sécurité, élément essentiel de la profession, ne permet pas de multiplier les postes de travail sur un site particulier, par manque de surface, souvent, et impossibilité à recruter, parfois.
L'ensemble de ces considérations conduit la profession à mettre en place la convention suivante, permettant de concilier les exigences de sécurité, pérennité d'emplois, qualification, formation et délais de livraison impératifs nécessaires à l'équilibre financier des donneurs d'ordre.
La profession est constituée de PME implantées souvent près des lieux d'exécution, mais aussi éloignées.
La constitution des structures de fonctionnement repose sur quelques permanents : direction, commerciaux techniques, administration, encadrements, et des personnels très qualifiés : intermittents ou saisonniers, provenant des sites d'exploitation ou y retournant pour les périodes où la construction est impossible climatiquement.
Il faut donc adapter la structure des contrats à ces particularités, la seule modulation ne pouvant répondre à l'exigence de la réalité : les CDII, contrats à durée de chantier, ou saisonniers, pour des activités annexes extérieures à la période principale, sont à retenir.
La présente convention sera applicable au sein des entreprises d'installation en remontées mécaniques à compter de la saison d'été 2006.
Une grille annexe à la présente convention proposera des équivalences de classifications, permettant à chaque entreprise de modifier les coefficients de ses salariés.
Dès que la présente convention aura été étendue, son application sera immédiate pour toute nouvelle entreprise créée, pour les entreprises existantes venant du BTP et, dans un délai maximum de 3 mois de préavis légal, pour les entreprises existantes venant d'une autre convention collective, telle que la métallurgie par exemple.
Il est exposé ce qui suit :
Les points qui ne sont pas présentement développés dans le plan de cette convention collective constituent une application directe des différentes conventions collectives du bâtiment (ouvriers, ETAM et cadres) tant au plan national qu'aux plans régional et départemental, pour autant qu'elles trouvent à s'appliquer dans l'énoncé de ce plan.
Ce plan renvoie aux conventions catégorielles :
C : cadres ;
E : ETAM ;
O : ouvriers.

Titre Ier : Généralités

Art. 1.1 : Dispositions générales (C : titre Ier ; E : titre Ier ; O : titres Ier et XI)

1 version

Champ professionnel d'application


Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE NAF attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
La présente convention s'applique à l'ensemble des professionnels concourant à l'implantation, au génie civil, au montage, à l'installation et à la maintenance des remontées mécaniques.


Champ territorial d'application


La présente convention collective régit en France, y compris dans les DOM-TOM, les relations de travail entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.1 ci-dessus ;
― d'autre part, les salariés qu'ils emploient sur le territoire français.
Clauses régionales ou départementales :
Les dispositions de la présente convention collective qui s'appliquent aux ouvriers n'excluent pas des accords au niveau départemental ou régional pouvant concerner toutes clauses considérées comme des clauses professionnelles mais non traitées dans cette convention.


Commissions de négociation, d'interprétation
et de conciliation


Commission de négociation :
La commission de négociation est composée des représentants signataires des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants d'employeurs signataires de la convention égal à celui des représentants des salariés.
La commission de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective.
Toute nouvelle organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui souhaite siéger au sein de la commission de négociation doit obtenir soit l'accord unanime des membres de celle-ci désignés, soit être reconnue comme représentative par le ministère compétent.
Cette commission se réunit au moins 1 fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.
Commission paritaire d'interprétation et de conciliation :
Une commission paritaire d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
Cette commission se réunit dans la même composition, au minimum dans la même fréquence et, en tant que de besoin, que la commission de négociation.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.
Les représentants des organisations syndicales convoqués ou initiant les commissions susmentionnées seront indemnisés de leur frais de déplacement et de la compensation de leur perte de salaire en application de la législation relative aux déplacements codifiée à l'article L. 212-4 du code du travail.


Non-discrimination au travail


Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
Les entreprises adhérentes à la présente convention veillent à supprimer les inégalités factuelles éventuelles entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et à la rémunération.
Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein des entreprises prenant en compte les mesures appropriées, notamment en matière d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail ou d'actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes, avec le concours de l'AGEFIPH.
Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.

Art. 1.2 : Durée de la convention (C : titre Ier ; E : titre Ier ; O : titre III)

1 version