Convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France

IDCC 2480 • N° de brochure 3324 • 
Signataires
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Texte de base

Article

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Les parties signataires,
Vu le code du travail ;
Vu la convention collective de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 ;
Considérant qu'une adaptation du régime de la manutention portuaire, dont le cadre a été fixé en métropole par la loi du 9 juin 1992, sera favorable à l'emploi et au développement économique de la Martinique en accroissant sensiblement la productivité des entreprises de manutention ;
Considérant que la réforme de la manutention portuaire, associée à la création d'un terminal de conteneurs moderne sur la Pointe des Grives, renforcera la fiabilité du port de Fort-de-France et sa compétitivité dans la zone Caraïbe ;
Rappelant que l'introduction de la mensualisation des ouvriers dockers créera les conditions d'une organisation plus efficace du travail dans les entreprises et concourra à la stabilité de l'emploi et à la promotion du progrès social, en garantissant notamment à l'ensemble des dockers une harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération ;
Considérant la volonté des parties de favoriser l'évolution professionnelle des ouvriers dockers mensualisés par une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de la promotion sociale ;
Considérant que la signature d'un accord local permettra de disposer d'un document conventionnel de référence adapté aux spécificités de la Martinique et de l'activité de manutention sur le site portuaire de Fort-de-France,
sont convenues, au terme d'une négociation paritaire menée dans le souci constant des intérêts supérieurs de la Martinique et du dialogue social, des dispositions suivantes qui fixent les principes fondamentaux de l'organisation future des entreprises de manutention sur le port de Fort-de-France :
― liberté d'organisation du travail par les entreprises de manutention sur l'ensemble des chantiers ;
― polyvalence dans les fonctions des salariés ayant acquis une pluricompétence ;
― mobilité du personnel, c'est-à-dire passage d'un chantier à un autre (sur un même navire ou d'un navire à l'autre, ou tout autre chantier relevant de leur compétence) au cours d'une même période de travail dans une même entreprise ;
― modulation des horaires permettant à l'entreprise de mieux gérer les aléas de son activité, sur la base d'un horaire moyen de 35 heures.

Art. 1 : Champ d'application

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Cité dans4 décisions

Les dispositions de la « convention collective de la manutention portuaire du port de Fort-de-France » s'appliquent aux entreprises relevant par leur activité principale de la manutention portuaire, activité répertoriée au numéro NAF 63. 1A.
Elles s'appliquent à tout établissement distinct où l'activité déployée est une activité de manutention portuaire, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement.

Art. 2 : Bénéficiaires actuels et futurs

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Cité dans5 décisions
dont 1 CASS

Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent à l'ensemble des salariés des entreprises visées au champ d'application défini ci-dessus et appartenant aux catégories visées à l'article 3.

Les dockers professionnels mensualisés sont les ouvriers qui ont conclu avec leur employeur un contrat de travail à durée indéterminée.

Les dockers professionnels mensualisés à temps partiel sont les ouvriers qui ont conclu avec leur employeur un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

En cas de besoins complémentaires des entreprises de manutention, l'employeur pourra être conduit à conclure des contrats à durée déterminée d'usage constant ou autres cas de recours (ex. : CDD...).

Les personnels, quels que soient leurs statuts, sont librement recrutés par leur employeur dans le cadre des dispositions réglementaires.

Les parties s'engagent à examiner annuellement la situation de l'emploi et conviennent que le recrutement de personnel docker ne pourra être envisagé que si le nombre moyen d'heures d'affectation par docker est au moins égal à 1 360 heures par an.

Les parties conviennent que la question du nombre contractuel d'heures des CDI à temps partiel sera examinée prioritairement à toute embauche.