Convention collective du personnel des banques de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy

IDCC 2704 • N° de brochure 3352 • 
Signataires
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Texte de base

Article

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La présente convention du département de la Guadeloupe et des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui tient compte des dispositions de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe du 11 mai 1977 et de celles de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, reflète la volonté commune des employeurs et des salariés de :

– défendre et de promouvoir l'activité bancaire ;
– et mettre en place un statut garantissant l'indépendance et la dignité de chacun.
Les entreprises doivent être régies par des principes de travail et de vie collective.
Corrélativement, le niveau de protection sociale des personnels doit être garanti pour continuer d'apporter une réponse satisfaisante aux conditions spécifiques du département (éloignement de la métropole, coût de la vie) à la date de signature de la présente convention collective, étant entendu que les salariés présents conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention collective de travail du personnel des banques de la Guadeloupe antérieure, de ses annexes et accords.
Cette convention peut faire l'objet d'une demande de révision selon les règles légales applicables. En tout état de cause, les partenaires sociaux tireront un premier bilan d'application de la présente convention à l'issue d'une période quinquennale de mise en œuvre de ses dispositions. Au vu de ce bilan, ils pourront envisager des adaptations aux dispositions de la présente convention.

Art. 1er : Champ d'application

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Cité dans62 décisions
dont 3 CASS

La présente convention règle les rapports entre les adhérents de droit de l'Association française des banques (1) et leurs salariés exerçant dans le département de la Guadeloupe et des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy une activité entrant dans l'objet propre de la banque, à temps plein ou à temps partiel, aux termes de contrats à durée indéterminée, ou, le cas échéant, à durée déterminée.
L'adhésion à la présente convention collective se fait selon les conditions prévues par la législation en vigueur.


(1) Tel que défini au a de l'article 4 des statuts de l'Association française des banques.

Art. 2 : Durée et mode d'évolution de la convention collective

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Cité dans2 décisions

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation – totale ou partielle – dans les conditions ci-après.
S'agissant de la révision, toute demande par l'une des parties signataires devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive.
La partie qui demande la révision devra accompagner sa demande d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision.
Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois, de date à date, suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente.
Dans le même temps, la dénonciation par l'une des parties signataires doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective.
La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs chapitres.