Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers

IDCC 2727 • N° de brochure 3358 • 
Signataires
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Texte de base

Article

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La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et les organisations syndicales représentant les omnipraticiens ont décidé de conclure une nouvelle convention collective se substituant à celle conclue le 31 mai 1999.
Les parties sont convenues des principes suivants.
Le régime minier doit renforcer la place du patient, au centre du dispositif de l'offre de santé.
Le malade fait l'objet de toutes les attentions, en fonction de ses besoins et de ses attentes, notamment celle d'être guidé au sein d'un authentique parcours de santé. Il s'agit là de saisir la chance de promouvoir l'offre de soins du régime en apportant la preuve de la plus-value de son organisation. Tout patient, qu'il soit ou non affilié au régime minier, doit pouvoir disposer d'une prise en charge.
La pérennité des structures de soins du régime minier repose sur la capacité de ces dernières à maintenir et à développer leur activité. La diminution tendancielle du nombre de patients du régime minier doit être compensée par une autre population, notamment celle qui est confrontée à la baisse de la démographie médicale.
Dans cette optique, les médecins du régime minier, notamment les médecins généralistes, avec tous les professionnels de santé du régime jouent un rôle majeur dans la promotion de l'offre de santé proposée par le régime minier.
Les médecins généralistes s'engagent à délivrer des soins de qualité, à développer des actions de prévention et de santé publique en leur qualité de professionnels de centres de santé. Ils s'engagent à poursuivre et à intensifier leur effort de formation médicale continue, à s'investir dans des actions d'évaluation des pratiques professionnelles et à agir dans le cadre des recommandations de bonne pratique. Conscients du lien indissociable entre besoins sanitaires et sociaux, les omnipraticiens s'engagent à promouvoir une approche globale et coordonnée du patient en prenant soin, notamment en leur qualité de médecin traitant, d'adresser les consultants à tous les professionnels les mieux appropriés à la prise en charge de leurs besoins spécifiques et à les informer et les orienter quant au parcours de soins coordonnés.
Le régime minier s'engage à tout mettre en œuvre pour adapter l'organisation de l'offre de soins à l'évolution des populations suivies et aux besoins non pourvus, pour offrir aux médecins généralistes les conditions de travail adaptées à l'exercice de leur art et pour leur proposer les possibilités de s'investir au mieux dans leur action d'amélioration de la qualité de leurs pratiques et dans la promotion d'initiatives en matière de santé publique, au profit notamment des populations connaissant les besoins les plus importants en termes d'accès aux soins.
Sauf disposition contraire expresse, l'ensemble des règles de droit commun sont applicables aux omnipraticiens régis par le présent dispositif.
Cela s'applique en particulier aux domaines énumérés ci-après, sans qu'il soit nécessaire d'en rappeler le contenu dans le texte de la convention collective :


– code de déontologie médicale ;
– évaluation des pratiques professionnelles ;
– code du travail ;
– principe du libre choix de son médecin par le patient.

Titre Ier Dispositions générales

Art. 1er : Champ d'application de la convention collective

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1. Champ d'application territorial


Le champ d'application de la présente convention collective est national et ne comprend ni les départements et territoires d'outre-mer ni Saint-Pierre-et-Miquelon.


2. Champ d'application économique


La présente convention collective règle les rapports entre les caisses régionales de la sécurité sociale minière, ci-après dénommées « CARMI », qui sont les employeurs, et les omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers.

Art. 2 : Durée de la convention collective

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La présente convention est conclue pour une durée initiale de 5 ans à compter de son agrément par les autorités de tutelle, qui vaut date d'entrée en vigueur.
A chaque date anniversaire, elle est renouvelée par tacite reconduction pour la même durée.