Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants

IDCC 2797 • N° de brochure 3365 • 
Signataires
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Texte de base

Article

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La présente convention de branche est conclue en application de l'article 61-II de la loi no 2004-810 du 13 août 2004 qui se substitue aux dispositions du décret no 77-347 du 28 mars 1977 modifié et de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié, relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux du corps national des praticiens-conseils, chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
A cette occasion, les parties estiment qu'il est essentiel pour le régime social des indépendants de pouvoir disposer d'un corps national de praticiens-conseils reconnus dans leur métier par une juste rémunération de leur engagement professionnel et de leurs compétences.


Dans cette perspective, elles conviennent qu'un triple objectif doit être prioritairement poursuivi :


- établir par la voie de la présente convention collective des règles qui permettent d'assurer aux praticiens-conseils des conditions de travail satisfaisantes prenant notamment en compte les spécificités propres à l'exercice médical dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent l'exercice de la profession, dont celles résultant du code de déontologie ;

- attirer et fidéliser les praticiens-conseils en leur proposant une carrière professionnelle motivante ;

- favoriser la mobilité en développant des passerelles entre les organismes qui emploient des praticiens-conseils.


A cet égard, les parties considèrent que la mise en place d'une classification rénovée et l'établissement d'un dispositif de rémunération, qui assure une évolution salariale significative par la reconnaissance de la contribution professionnelle et de l'implication dans l'atteinte des objectifs, constituent les axes majeurs d'un cadre collectif de travail adapté aux évolutions en cours et à venir. Elles marquent leur accord pour qu'au moment des opérations de transposition un effort financier soit consenti.
Les parties signataires adoptent les dispositions suivantes.

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article

1 version

Les services médicaux du régime social des indépendants font partie intégrante des caisses de base du régime social des indépendants. Ils sont animés, coordonnés et contrôlés par le médecin-conseil national, ainsi que l'indique l'article R. 611-63 du code de la sécurité sociale.
Chaque service médical est placé sous l'autorité d'un médecin-conseil régional ou éventuellement d'un médecin-conseil régional adjoint ou d'un médecin-conseil chef de service, cette fonction de direction donne le titre de directeur médical régional.
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause pour les praticiens-conseils d'une réduction de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement, ni d'une diminution des avantages collectifs.

Art. 1er : Champ d'application

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Cité dans1 décision
La présente convention, conclue dans le cadre des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2231-1, L. 2231-3 et suivants du code du travail, et de l'article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale, règle les rapports entre, d'une part, les organismes relevant du régime social des indépendants visé à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, les praticiens-conseils tels que définis ci-dessous :


- les médecins-conseils ;

- les chirurgiens-dentistes-conseils ;

- les pharmaciens-conseils.

Elle s'applique également, sous réserve des dispositions spécifiques nécessaires, aux autres organismes appliquant la présente convention collective.