Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre

IDCC 2728 • N° de brochure 3026 • 
Signataires
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 29/03/2024.

  • Dénonciation par lettre du 10 décembre 2021 de la SIFPAF de l'accord du 29 novembre 2018 relatif au rapprochement des champs conventionnels • Non étendu

Texte de base

Partie commune

Chapitre Ier Généralités

Art. 1.101 : Champ d'application de la convention collective

2 versions
Cité dans1 décision

La présente convention, qui comprend une partie commune et des compléments propres à chaque catégorie de salariés, règle en France métropolitaine les rapports de travail entre :
– d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après ;
– d'autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après.

La convention collective engage toutes les organisations syndicales d'employeurs (syndicat national des fabricants de sucre de France SNFS et chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France CSRCSF) et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient.

Le critère d'application de la présente convention collective est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.

Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15. 8H) ne constitue qu'une simple présomption.

Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.

Elle s'applique également aux salariés occupés :
– dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente convention collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise à laquelle ils sont rattachés ;
– dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l'activité principale est visée par la présente convention collective, ne relevant pas d'une autre convention collective.

Elle ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries ou sucreries-distilleries.

Portée de la convention collective

Les dispositions de la présente convention s'impose :
– aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable ;
– sauf dispositions plus favorables, aux rapports nés des contrats individuels à durée déterminée quel qu'en soit le type ou le motif de recours,
et ceci en dehors des règles relatives au temps de travail figurant au titre II de la loi du 20 août 2008.

Art. 1.102 : Révision

1 version

Chacune des parties signataires peut demander la révision soit d'un ou plusieurs articles de la présente convention, soit d'une ou plusieurs de ses annexes.
Cette demande est portée à la connaissance de tous les signataires de la convention collective nationale par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le courant du premier semestre. La lettre doit indiquer :


– les articles et/ou annexes dont la révision est demandée ;
– les propositions formulées en remplacement.
Les négociations paritaires s'ouvrent dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la lettre recommandée de demande.
Chaque avenant à la présente convention collective peut être révisé dans les conditions ci-dessus.
Si, à la suite de modifications de textes législatifs ou réglementaires, certaines dispositions de la présente convention collective se trouvaient inapplicables, les parties conviennent de se rencontrer en vue d'adapter ces dispositions, dans un délai de 3 mois à compter de la modification.
Si l'échéance survient pendant la campagne, la réunion est reportée, au plus tard, le 31 janvier suivant.

Art. 1.103 : Dénonciation

2 versions

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, en totalité ou en partie :


- par chaque organisation signataire ;

- par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.

La dénonciation partielle doit préciser les articles et/ ou annexes de la convention collective qui font l'objet de la dénonciation.

La dénonciation totale ou partielle est précédée d'un préavis de 3 mois qui court à partir de la notification du projet de dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'issue du préavis, la déclaration de dénonciation est confirmée par la ou les organisations qui ont eu l'initiative du projet de dénonciation, aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et donne lieu à dépôt conformément à la loi.

Cette confirmation doit être adressée dans le courant du mois d'avril.

Les parties se rencontrent dans un délai de 15 jours suivant la date de la lettre confirmant la dénonciation, elles engagent immédiatement des discussions en vue de la conclusion d'un nouveau texte dans un délai de 3 mois à partir de la date de la lettre de confirmation susvisée.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, les dispositions visées continuent à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui leur sont substituées ou, à défaut de telles dispositions, pendant une durée de 1 an à compter de la date de l'expiration du préavis.

Chaque avenant à la présente convention collective peut être dénoncé dans les conditions ci-dessus.