Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile

IDCC 2941 • N° de brochure 3381 • 
Signataires
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2 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC

Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 28/03/2024.

  • Avenant n° 2 du 11 mai 2022 à l'avenant n° 39/2019 du 20 mars 2019 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A • Non étendu
  • Rectificatif au bulletin officiel n° 2019-45 du 23 novembre 2019 à l'avenant n° 40-2019 du 9 juillet 2019 relatif au régime de complémentaire santé • Non étendu

Texte de base

Titre Ier Dispositions communes

Art. 1er : Champ d'application

1 version

La présente convention collective s'applique aux rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les Dom, entrant dans le champ d'application défini ci-après.

Cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité. Les entreprises et organismes entrant dans le champ d'application sont ceux qui apparaissent dans la nomenclature d'activités française (NAF), correspondant notamment aux codes suivants :

– 85.3J ;
– 85.3K ;
– 85.1G ;
à l'exception de ceux qui appliquent à titre obligatoire un autre accord étendu, et à l'exception :

– des SSIAD de la Croix-Rouge française ;
– des entreprises et organismes employeurs dont l'activité principale est le service de soins infirmiers à domicile adhérents de la Fehap ;
– des organismes employeurs dont l'activité principale est le Sessad, le Samsah, ou le service de tutelle, et adhérents aux syndicats employeurs signataires de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966.

Il est précisé que le code NAF « APE » (activité principale exercée), attribué par l'Insee à l'employeur, et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie, constitue une présomption d'application de la présente convention collective.

En cas de contestation sur son application, il incombe à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale qu'il exerce.

Les employeurs adhérents d'une fédération, d'une union, ou d'une organisation entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, mais qui n'exercent pas à titre principal les activités relevant de ce champ, pourront, s'ils ne sont pas couverts par un autre texte conventionnel étendu, appliquer à titre volontaire les dispositions de la présente convention.

Art. 2 : Durée. – Prise d'effet

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Cité dans1 décision

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

Pour que la présente convention collective prenne effet, celle-ci doit être agréée et étendue. Cependant, elle entre en vigueur le 1er janvier qui suit la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Art. 3 : Adhésion

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Toute organisation syndicale représentative au plan national selon les dispositions légales et réglementaires ou toute organisation employeur représentative au plan national (1) qui n'est pas partie prenante à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la présente convention et fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)