Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes

IDCC 3223 • 
Signataires
 • Voir la source institutionnelle
Logo Jobexit

Simulez une rupture de contrat de travail avec Jobexit.

Visualisez les indemnités de départ, les risques en cas de contentieux, le calendrier de sortie, les allocations chômage.

Comparez différents scénarios de départ et prenez la meilleure décision.

Faire une simulation de départ avec Jobexit
101 décisions et 14 commentaires citant cette CCN. 

Texte de base

1. Dispositions générales

Art. 1.1 : Champ d'application

2 versions
Cité dans1 décision

La présente convention s'applique aux personnels navigants officiers inscrits à l'établissement national des invalides de la marine (ENIM) et engagés sous contrat de travail français par des entreprises établies en France (Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte), dont l'activité principale est l'exploitation de navire ou l'activité de service auxiliaire spécifique au transport maritime listées ci-après.

Sont concernées toutes les entreprises précédemment couvertes par la convention collective nationale officier du 30 septembre 1948 et, notamment, les entreprises classées dans la nomenclature APE sous les codes :
– transports maritimes et côtiers de passagers (1) ;
– transports maritimes et côtiers de fret (2) ;
– renflouage maritime (3) ; dragage ; lamanage.

Conformément aux articles L. 5561-1 et suivants du code des transports, et pour les matières qu'ils visent, la présente convention collective s'applique aux navires et aux marins entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux conditions sociales du pays d'accueil.

La présente convention collective ne s'applique pas :
– aux entreprises délégataires de service public de passage d'eau, opérant sous pavillon français premier registre, ainsi que celles exerçant une activité de transport de fret ou de passagers sur des passages d'eau en France métropolitaine et les départements d'outre-mer. Par passage d'eau, il faut entendre toute activité exclusivement de navigation fluviale ou côtière reliant les deux rives d'un fleuve ou deux ports continentaux et insulaires proches, dans une zone limitée à 20 milles des côtes (notamment GASPE) ;
– aux entreprises de remorquage portuaire (APERMA) ;
– aux entreprises exerçant l'activité de pilotage maritime ;
– aux salariés des grands ports maritimes.

Les entreprises exclues de son champ d'application ne peuvent en aucun cas prétendre au bénéfice des accords collectifs visant ce même champ, et notamment :
– l'accord du 25 mars 1998 sur la complémentaire santé (annexe IV) ;
– l'accord du 19 octobre 2009 sur la prévoyance et ses avenants (annexe V).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une entreprise exclue peut adhérer à la présente convention dès lors qu'elle n'est pas couverte à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable.

(1) APE 50.10 (NAF 611A).

(2) APE 50.20 (NAF 611B).

(3) APE 52.22.15.

(4) Article étendu sous réserve de l'application du droit applicable à Mayotte.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)

Art. 1.2 : Entrée en vigueur et durée

1 version

Les parties signataires demandent l'extension de la présente convention, conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.

La présente convention collective entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant celui de la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

Les partenaires sociaux rappellent que la convention de branche ne doit pas remettre en cause l'organisation du travail et les accords existants dans les entreprises.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous.

Art. 1.3 : Adhésion

1 version

Toute organisation syndicale représentative au plan national (1) selon les dispositions légales et réglementaires ou toute organisation patronale représentative au plan national (1) qui n'est pas partie prenante à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la présente convention et fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(1) Les termes " au plan national " sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
(Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1)