Convention collective nationale du personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau

IDCC 3228 • 
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Texte de base

1. Dispositions générales

Art. 1 : Champ d'application

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La présente convention est applicable aux personnels navigants engagés sous contrat d'engagement maritime français, embarqués sur les navires de tout tonnage assurant un transport maritime de passagers et/ou de fret sur des passages d'eaux situés France (Métropole, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte sous réserve des dispositions légales particulières applicables à ces départements ou territoires), ce transport étant assuré directement par une collectivité publique, un service de l'État, ou assuré pour son compte, notamment dans le cadre d'un marché public de transport ou d'une délégation de service public.

On entend par « personnels navigants » les personnels engagés par l'armement dans le cadre d'un contrat d'engagement maritime. Ces personnels peuvent être engagés en tant qu'officier ou en tant que personnel navigant d'appui selon leur niveau de formation et le poste pour lequel ils sont engagés. La définition de ces deux catégories de personnel est précisée à l'article 6 de la présente convention.

On entend par « passage d'eau » toute activité de navigation fluviale ou côtière reliant les rives d'un fleuve ou d'un plan d'eau maritime, deux côtes, ou des ports continentaux et insulaires, dans une zone limitée à 20 milles des côtes.

Tout armement dont l'activité est proche de celles des armements du GASPE et qui n'est pas couvert à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable, peut appliquer volontairement la convention après consultation des organisations syndicales représentatives au sein de son armement lorsqu'elles existent ; sans qu'il soit nécessaire d'adhérer au GASPE.

Un armement exerçant une activité proche de celle du GASPE et qui n'est pas couvert à titre obligatoire par une autre convention de branche plus favorable, exerçant son activité dans un cadre hors service public, peut adhérer volontairement au GASPE. Il peut appliquer la convention en tant que membre titulaire du GASPE après consultation des organisations syndicales représentatives au sein de son armement lorsqu'elles existent.

Art. 2 : Entrée en vigueur, substitution aux dispositions antérieures

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Les parties signataires conviennent de demander l'extension de la présente convention conformément aux dispositions des articles L. 2261-19 et suivants du code du travail. (2)

La convention entrera en vigueur pour les armements adhérents au GASPE à compter du lendemain de sa date de signature par les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche.

Pour les armements non adhérents elle entrera en vigueur le 1er jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté ministériel d'extension.

La présente convention se substitue, sous réserve de la validation de son extension aux textes précédemment applicables au niveau de la branche pour le personnel navigant et notamment :
– à la convention collective des officiers étendue et entrée en vigueur le 3 août 2016 ;
– à la convention collective du personnel d'appui navigant étendue et entrée en vigueur le 3 août 2016.

La présente convention ne peut remettre en cause l'organisation du travail et les accords existants dans les entreprises antérieurement à la date de sa signature.

Un exemplaire de la convention sera remis par le GASPE aux organisations syndicales représentatives ainsi qu'à chaque armement adhérent. Les armements déposeront un exemplaire auprès des administrations d'État compétentes dont ils dépendent.

Un exemplaire est conservé à bord de chaque navire.

Des accords particuliers peuvent être conclus dans chaque entreprise en vue d'adapter les dispositions de la convention collective aux conditions particulières de travail internes à l'entreprise.

Toutefois aucun accord d'entreprise ne peut prévoir de dispositions moins favorables aux salariés que celles prévues par la présente convention et ses avenants dans les domaines précisés par l'article L. 2253-1 du code du travail. Parmi ceux-ci notamment et compte tenu des particularités des règles applicables aux personnels navigants :
salaires minima (art. 25) (3) ;
– classifications (art. 22) ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– garanties collectives complémentaires au régime de sécurité sociale obligatoire des personnels navigant (art. 34) ;
– durée maximale du travail et durée minimum de repos (art. 18) ;
– égalité professionnelle entre femmes et hommes (art. 8) ;
– durée de la période d'essai et conditions de renouvellement (art. 10) ;
– temps partiel ;
– transfert conventionnel des contrats de travail ;
– durée des CDD, renouvellement.

D'autre part, dans les domaines suivants, aucun accord d'entreprise ne pourra déroger aux dispositions prévues par la convention collective ou ses avenants sur les sujets suivants :
– prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels prévus par l'article L. 4161-1 du code du travail et applicables aux marins ;
– insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, nombre et valorisation de leur parcours syndical ;
– primes pour travaux dangereux ou insalubres.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du chapitre II du titre I du décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)

(3) L'article 2 est étendu sous réserve que la formulation conventionnelle visant « les salaires minima » soit entendue comme se référant à la formulation des « salaires minima hiérarchiques », visée par l'article L. 2253-1-1° au sens des nouveaux niveaux de négociation issus de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)

Art. 3 : Adhésion

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Toute organisation syndicale représentative du personnel navigant au niveau de la branche selon les dispositions légales et réglementaires, ou toute organisation patronale représentative au niveau de la branche qui n'est pas partie prenante à la présente convention peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le code du travail.  (1)

L'adhésion est notifiée aux signataires de la présente convention et fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(1) L'alinéa 1 devrait être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 2 mars 2021 - art. 1)