Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments

IDCC 3233 • 
Signataires
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Texte de base

Article

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Soucieux d'entretenir un climat favorable à l'industrie de la fabrication des ciments et à l'amélioration consécutive du niveau de vie des salariés des entreprises de cette branche.

Désireux tout à la fois de promouvoir les relations humaines les plus satisfaisantes à l'intérieur des entreprises de la branche et de concourir au développement de l'activité.

Souhaitant disposer d'une convention collective unifiée de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments, afin d'éviter les difficultés d'utilisation, de lecture et d'interprétation tout en affirmant l'identité conventionnelle propre à la branche et la conformité de ses dispositions à la législation.

Les représentants des entreprises et des salariés signataires ont convenu de fusionner les trois conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du personnel ouvrier du 2 février 1976, du personnel ETDAM du 2 février 1976 et du personnel ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963, ainsi que les accords nationaux rattachés, en une convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.

À ce titre, le travail d'unification s'est effectué indépendamment des positions prises par les organisations syndicales respectives lors de la négociation et de la conclusion des accords conventionnels précités. Les parties à la présente convention collective nationale ont en effet considéré qu'au-delà de ces divergences, l'intérêt collectif pour la branche – et donc pour les salariés qui la composent – de préserver son identité conventionnelle, était prépondérant.

Article

1 version

Soucieux d'entretenir un climat favorable à l'industrie de la fabrication des ciments et à l'amélioration consécutive du niveau de vie des salariés des entreprises de cette branche.

Désireux tout à la fois de promouvoir les relations humaines les plus satisfaisantes à l'intérieur des entreprises de la branche et de concourir au développement de l'activité.

Souhaitant disposer d'une convention collective unifiée de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments, afin d'éviter les difficultés d'utilisation, de lecture et d'interprétation tout en affirmant l'identité conventionnelle propre à la branche et la conformité de ses dispositions à la législation.

Les représentants des entreprises et des salariés signataires ont convenu de fusionner les trois conventions collectives nationales de l'industrie de la fabrication des ciments du personnel ouvrier du 2 février 1976, du personnel ETDAM du 2 février 1976 et du personnel ingénieurs et cadres du 5 juillet 1963, ainsi que les accords nationaux rattachés, en une convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments.

À ce titre, le travail d'unification s'est effectué indépendamment des positions prises par les organisations syndicales respectives lors de la négociation et de la conclusion des accords conventionnels précités. Les parties à la présente convention collective nationale ont en effet considéré qu'au-delà de ces divergences, l'intérêt collectif pour la branche – et donc pour les salariés qui la composent – de préserver son identité conventionnelle, était prépondérant.

Titre Ier Dispositions communes

Art. I.1 : Champ d'application

1 version

En application de l'article L. 2222-1 du code du travail, la présente convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments s'applique à l'ensemble du territoire national, y compris la Corse, les départements, régions et collectivités d'outre-mer.

Elle règle les rapports entre les salariés et les employeurs dans les entreprises appartenant aux activités industrielles ci-après énumérées, par référence à la nomenclature française d'activités et de produits du 1er janvier 2008, à savoir :
NAF 2351 Z – fabrication de ciments : entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciment correspondant au code APE 2351 Z (ce qui vise notamment : les ciments dits « clinker » et les ciments hydrauliques, y compris les ciments Portland, les ciments alumineux, les ciments de laitier, les ciments prompts et les ciments sur-phosphatés), à l'exception toutefois des entreprises rattachées aux industries des métaux, et dont le personnel bénéficie du régime applicable au personnel de ces dernières industries.

La présente convention collective s'applique aux salariés des entreprises et établissements autonomes exerçant l'activité principale ci-dessus, y compris aux salariés occupés aux activités complémentaires exercées par lesdites entreprises et établissements autonomes, telles que :
– fabrication de chaux ; à l'exception toutefois des entreprises et établissements autonomes exerçant les activités industrielles suivantes et rattachées à la convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux : fabrication de chaux hydrauliques ; fabrication de chaux aériennes, calciques et magnésiennes ;
– extraction de pierre à ciment, de marne, de pierre à chaux : avec limitation à celles de ces activités qui concernent les carrières exploitées directement et personnellement par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments et leur appartenant, pour l'alimentation de celles de leurs usines comprises sous la NAF 2351 Z, étant précisé que les autres carrières d'extraction relèvent du champ d'application des conventions collectives des industries des carrières et matériaux et de la convention collective des industries de la fabrication de la chaux ;
– fabrication de plâtre : cuisson du plâtre, four à plâtre, les fabriques de plâtre exploitées par les entreprises dont l'activité principale est la fabrication de ciments et leur appartenant, étant précisé que les autres fabriques de plâtre relèvent du champ d'application des conventions collectives nationales des industries des carrières et matériaux.

L'ensemble de ses dispositions s'applique également aux sièges sociaux, stations de broyage, d'ensachage, dépôts de vente, agences, laboratoires et centres de recherches des entreprises et établissements exerçant l'activité principale ci-dessus, soumis à la présente convention collective.

Elle pourra faire l'objet d'adaptations aux conditions particulières à chaque entreprise ou établissement, étant entendu que ces adaptations ne pourront avoir pour effet de rendre moins avantageuses les dispositions d'ordre public prévues par la loi et par la présente convention collective.

Il est précisé que la formule « la présente convention collective » employée dans le présent texte couvre également les avenants, annexes et accords rattachés à ladite convention.