Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires

IDCC 3250 • 
Signataires
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Texte de base

Titre 1er Dispositions générales

Art. 1er : Champ d'application

1 version

La présente convention collective s'applique à tout le personnel salarié des offices, groupements et organismes professionnels et statutaires de la profession de commissaires de justice ainsi qu'au personnel salarié des sociétés de ventes volontaires et de leurs organismes statutaires sur le territoire national au sens du troisième alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, ci-après désignés ensemble « les offices ».

Les parties rappellent que par « Commissaire de justice », il convient également d'entendre toute personne figurant sur la liste des huissiers de justice et celle des commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Elle s'applique dans le respect des dispositions de droit local d'ordre public telles que les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des territoires d'Outre-mer.

Elle se substitue aux conventions collectives du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 (IDCC 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 (IDCC 2785), ainsi qu'à leurs avenants et annexes.

Chapitre 1er Droit syndical et représentation du personnel

Art. 4 : Dispositions communes

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Le salarié, dans l'exercice ou la revendication d'un droit syndical ou d'un mandat de représentation du personnel, ne peut être découragé, empêché ou brimé par son employeur, quel que soit la taille de l'office qui l'emploie ou sa fonction.

Les parties à la présente convention prennent acte que tout manquement à cette règle peut faire l'objet de recours devant les juridictions civiles et pénales.

Les dispositions relatives à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et ayant trait, notamment :
– au remboursement des frais exposés par les salariés mandatés ;
– aux absences des salariés mandatés ;
– au maintien de salaire.

S'appliquent à tout salarié mandaté pour toute commission prévue par la présente convention.

Art. 5 : Droit syndical

1 version

Le droit syndical est reconnu dans tous les offices et s'y exerce selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les parties reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense de leurs intérêts professionnels.

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, de mesures d'intéressement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l'exercice, ou de l'absence d'exercice, d'activités syndicales ou d'un mandat de représentation.

Aucun salarié ne doit être découragé par son employeur dans l'exercice et la revendication des droits issus d'une quelconque activité syndicale.

Des congés exceptionnels, d'une durée maximum de 4 jours ouvrables par année, sont accordés pour l'exercice d'un mandat syndical ou la participation aux réunions corporatives.

Sur demande écrite de leur syndicat, les salariés mandatés seront mis en congé pour assister aux congrès et assemblées statutaires de leurs organisations dans la limite des nécessités du service.