Convention collective nationale des professions réglementées auprès des juridictions

IDCC 3244 • 
Signataires
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Texte de base

1. Dispositions générales

1.1. Champ d'application

1 version

La présente convention collective règle, en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer :
– les rapports entre les administrateurs et mandataires judiciaires et leur personnel ;
– les rapports entre les titulaires d'un office d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et leur personnel salarié ;
– les rapports entre les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office et leur personnel salarié ;
– les rapports entre les ordres des professions réglementées entrant dans le champ d'application de la présente convention collective et leur personnel.

La présente convention ne s'applique pas aux stagiaires lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail.

1.2. Durée. Entrée en vigueur

2 versions

1.2.1.   Durée

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

1.2.2.   Entrée en vigueur

1.2.2.1.   Dispositions générales

La présente convention est applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

L'extension de la présente convention collective nationale est sollicitée conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail. La présente convention est consultable sur le site internet de chaque organisation professionnelle d'employeurs signataire de la présente convention.

1.2.2.2.   Sort des dispositions conventionnelles antérieures

L'application des présentes dispositions conventionnelles met fin à l'ensemble des dispositions conventionnelles précédemment existantes dans les branches des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329), des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) et des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) à l'exception des dispositions conventionnelles suivantes :
– pour la branche des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (IDCC 2329) :
–– les dispositions des articles 6.3, 10.1, 10.2 et 10.3 de la convention collective ;
–– l'accord du 30 novembre 2015 instaurant un régime de prévoyance ;
–– l'accord du 27 novembre 2015 instaurant un régime de frais de santé ;
– pour la branche des administrateurs et mandataires judiciaires (IDCC 2706) :
–– les dispositions de l'article 19-5 de la convention collective ;
–– l'accord du 5 février 2009 instaurant un régime de prévoyance ;
–– l'accord du 26 février 2015 relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé ;
–– l'accord du 28 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle ;
– pour la branche des greffiers des tribunaux de commerce (IDCC 240) :
–– l'accord du 12 décembre 2014 relatif à la mise en place d'un régime de branche complémentaire frais de santé ;
–– les dispositions des articles 41, 52, 53 et 54 de la convention collective.

Le maintien de ces dispositions conventionnelles, organisé dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, se justifie par la nécessité de poursuivre les négociations portant sur les thèmes objet des différents textes et accords visés dont les stipulations conventionnelles demeurent applicables dans leur seul champ d'application d'origine.

1.3. Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

1 version

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu de la présente convention collective ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salarié (e) s visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où :
– d'une part la présente convention a vocation à s'appliquer à toutes les études et offices de la branche, quelle que soit leur taille ;
– d'autre part, la branche est dans son immense majorité constituée par des études et offices dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, au travers de dispositions conventionnelles à venir, les partenaires sociaux décident de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.