Article 5.5 Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1993

Entrée en vigueur le 1 juin 1993

Est créé par : Convention collective nationale 1992-12-15 en vigueur le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993 JORF 29 mai 1993

Les ouvriers des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail prévue par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement ou des jours d'ancienneté prévus à l'article 5.7.

Entrée en vigueur le 1 juin 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 29 mars 2007, n° 06/01134
Confirmation

[…] d'autre part, celle des 30 jours ouvrables de congés payés prévus par l'article 5.5 de la convention collective des travaux publics (ouvriers) qui octroie ainsi aux ouvriers des entreprises des travaux publics un congés payés dont la durée est de « deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail », sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder « trente jours ouvrables » ; […] la société COLAS RHÔNE-ALPES devait nécessairement déduire du forfait de 151,67 heures rémunérées chaque mois un nombre d'heures équivalant aux jours de congés payés pris en charge par la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP) ;

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