Article 3 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 1998
Est créé par : Accord national professionnel 1998-11-12 BO conventions collectives 98-45 étendu par arrêté du 4 février 1999 JORF 10 février 1999
La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré.
L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.
La mise en oeuvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.
Cette garantie, calculée à partir de durées d'amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
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[…] qu'elle verse également aux débats les bulletins de paie relatifs aux mois concernés, qui font apparaître le paiement d'heures supplémentaires à 25 ou 50 % et d'heures d'amplitude; qu'elle produit enfin un tableau récapitulatif du décompte du temps de travail de M. Z A pour les mois de septembre à décembre 2005 et avril 2006 retraçant le temps de service du salarié comparé aux temps à rémunérer d'après l'amplitude dans les termes de la garantie minimale de rémunération prévue par l'article 3 de l'accord national professionnel, étendu, du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants 'grands routiers ou longue distance' ;
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[…] L'accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants 'grands routiers ou longue distance' prévoit en son article 3 que :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2015, n° 14/02175
[…] Les intimées entendent faire observer que si, dans ses décomptes, la salarié déduit les temps de repos de la durée de l'amplitude journalière des journées de travail, elle ne déduit pas les temps de pause, que doivent être notamment les temps de chargement et de déchargement , rappelant également qu'au terme de l'article 3 de l'accord national professionnel du 12 novembre 1998, il a été instauré une garantie de rémunération pour compenser l'amplitude de travail.
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