Article 1er Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

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Version01/06/2010

Entrée en vigueur le 1 juin 2010

Modifié par : Modification du champ d'application de la conve... - art. 1 (VNE)

La présente convention définit le statut des membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l'activité principale est une activité d'ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des entreprises d'organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer.

Le champ d'application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques :


Informatique

58. 21Zp : édition de jeux électroniques.

58. 29Ap : édition de logiciels système et de réseau.

58. 29Bp : édition de logiciels outils de développement et de langages.

58. 29Cp : édition de logiciels applicatifs.

62. 01Zp : programmation informatique.

62. 02Ap : conseil en systèmes et logiciels informatiques.

62. 02B : tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques.

62. 09Zp : autres activités informatiques.

62. 03Z : gestion d'installations informatiques.

63. 11Zp : traitement de données, hébergement et activités connexes.

58. 12Zp : édition de répertoires et de fichiers d'adresses.

63. 12Z : portails internet.


Ingénierie

71. 12Bp : ingénierie, études techniques.

74. 90Bp : activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.

71. 20B : analyses, essais et inspections techniques.


Etudes et conseil

73. 20Z : études de marché et sondages.

70. 21Z : conseil en relations publiques et communication.

70. 22Zp : conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

78. 10Zp : activités des agences de placement de main-d'oeuvre.

78. 30Z : autre mise à disposition de ressources humaines.


Foires, congrès et salons

82. 30Z : organisation de foires, salons professionnels et congrès.

43. 32C : agencement de lieux de vente, montage de stands.

25. 11Z : fabrication de structures métalliques et éléments modulaires pour exposition.

90. 04Z : gestion de salles de spectacles.

68. 32A : administration d'immeubles et autres bien immobiliers.

68. 20B : location de terrains et autres biens immobiliers : halls d'exposition, salles de conférence, de réception, de réunion.


Traduction et interprétation

74. 30F : traduction et interprétation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Nicolas Morelli · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2011

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Décisions196


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, […] relatif à la durée du travail et l'annexe II, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ; […] à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article 1.226 1 -9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. » ; […] l'association EMERGENCES a, par une note remise à chacun de ses salariés le 21 avril 2009, indiqué qu'il convenait de rejoindre la convention nationale des bureaux d'étude techniques (SYNTEC) et que, courant mai, […]

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  • Associations·
  • Convention collective·
  • Activité·
  • Expertise·
  • Code du travail·
  • Classification·
  • Demande reconventionnelle·
  • Positionnement·
  • Salaire·
  • Forfait

2Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008, n° 07/01688
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant sur l'application de la convention collective nationale et partant, de l'article 72 de son titre IX relatif au maintien au bénéfice des salariés 'envoyés' hors de France du régime volontaire du risque vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires, qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale SYNTEC étendue par arrêté du 13 avril 1988 entrent dans son champ d'application territorial les entreprises d'ingénierie et de conseils, cabinets d'ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer,

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  • Hôtel·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Avantage en nature·
  • Gestion·
  • Retraite complémentaire·
  • Rémunération·
  • Évaluation du préjudice·
  • Étranger

3Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2008, n° 07/01686
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant sur l'application de la convention collective nationale et partant, de l'article 72 de son titre IX relatif au maintien au bénéfice des salariés 'envoyés' hors de France du régime volontaire du risque vieillesse de la sécurité sociale et du régime des retraites complémentaires, qu'aux termes de l'article 1 de la convention collective nationale SYNTEC étendue par arrêté du 13 avril 1988 entrent dans son champ d'application territorial les entreprises d'ingénierie et de conseils, cabinets d'ingénieurs-conseils dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d'outre-mer,

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  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Avantage en nature·
  • Gestion·
  • Évaluation·
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