Article 2 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
Pour l'application des dispositions de la présente convention collective, sont considérés :
a) Comme ETAM, les salariés dont les fonctions d'employés, de techniciens ou d'agents de maîtrise sont définies en annexe par la classification correspondante.
b) Comme CE, les enquêteurs qui ont perçu d'une part, pendant deux années consécutives, une rémunération annuelle au moins égale au minimum annuel garanti définie à l'article 32 CE ci-après et, d'autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d'enquêtes dans toutes les catégories de la population.
Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L'employeur peut proposer ce statut même si ces conditions ne sont pas remplies.
c) Comme IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d'activité.
Les fonctions d'ingénieurs ou cadres sont définies en annexe par la classification correspondante.
Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsqu'ils n'occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
Ne relèvent pas non plus de la classification ingénieurs ou cadres, mais relèvent de la classification ETAM, les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947.
Commentaires • 2
Décisions • 158
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2010 par le Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de POISSY […] juger que l'emploi de Monsieur Z relève de la catégorie ETAM, position 3-3 de la convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987, annexe 1 […] Attendu que Monsieur B Z n'est pas titulaire des diplômes requis pour les cadres, visés à l'article 2 , C), du titre 1 er de la convention collective et ne justifie pas d'une pratique reconnue équivalente dans la branche d'activité et correspondant au coefficient 270, se limitant à rappeler sur ce point une expérience dont la cour ne peut, en l'absence de toute pièce, apprécier la pertinence ;
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[…] suivant déclaration d'appel du 02 avril 2019 […] L'annexe II de la classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 de la convention collective SYNTEC prévoit que': […] 1.2. Débutants. – Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article'2 c de la présente convention
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 novembre 2020, n° 18/00927
[…] . 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 comprend une annexe II «'classification des ingénieurs et cadres'». Elle est ainsi présentée (en caractères gras figurent les éléments qui intéressent le litige)':
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