Article 3 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version05/07/1991
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Version25/10/2007

Entrée en vigueur le 25 octobre 2007

Modifié par : Révision de l'article 3 de la convention - art. 1 (VNE)

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

1. Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs pour eux et pour leurs représentants, s'engagent :

A ne pas prendre en considération le fait que les membres du personnel appartiennent ou non à un syndicat, exercent ou non des fonctions syndicales ;

A ne pas prendre de décisions discriminatoires en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou le licenciement, en raison de leur sexe, leur situation de famille, leurs origines sociales ou raciales, leur handicap, leurs opinions ou confessions.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Les salariés s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs collègues et du personnel avec lequel ils sont en rapport, leur adhésion à tel ou tel syndicat, ou le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si le bien-fondé d'un licenciement est contesté parce que ce licenciement aurait été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

2. Des absences non rémunérées ou prélevées sur le crédit d'heures dont ils peuvent disposer (1) seront accordées aux salariés mandatés par leurs organisations syndicales pour participer d'une part à leurs réunions statutaires et d'autre part à une réunion préparatoire à une réunion de la commission paritaire.

Ils devront en faire la demande au moins 8 jours à l'avance et produire un document desdites organisations.

3. Lorsque les salariés seront appelés à participer aux réunions paritaires décidées entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national, des autorisations d'absence seront accordées, les heures correspondantes rémunérées et non décomptées sur les congés payés dans la limite d'un nombre de salariés fixés d'un commun accord par les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national.

Le nombre de salariés d'une même entreprise autorisés à s'absenter simultanément sera fixé d'un commun accord par les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national.

Les employeurs et les organisations syndicales représentatives au niveau national en cause s'efforceront, dans les cas visés aux 2 et 3 ci-dessus, de faire en sorte que ces absences n'apportent pas de gêne appréciable à la marche générale de l'entreprise ou au libre exercice du droit syndical.

4. L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci, aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Ces communications, publications et tracts doivent avoir exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts des salariés et ne doivent revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire.

La direction et les délégués syndicaux prendront en commun toutes les dispositions utiles pour assurer, au moins semestriellement au personnel en mission de longue durée pour raisons de travail, la transmission de l'information syndicale propre à l'entreprise.

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.

(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 13 avril 1988, art. 1er).

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2023
3 textes citent l'article

Commentaires3


carole-vercheyre-grard.fr · 26 avril 2022

[…] Dans l'attente de l'arrêté d'extension, voici un extrait du nouvel article 3.4 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dont les règles édictées sont déjà applicables modifié également par l'avenant 1 de modernisation su 31 mars 2022 :

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Cour de cassation

Les contrats de travail de travail intermittent des chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, qui comporte des mesures d'adaptations prévues par l'annexe 4-2 maintenues en vigueur par l' […] L. 3123-35 du code du travail et l'article 3 de l'annexe 4-2 relative aux enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. »

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Décisions241


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 mai 2010, n° 08/09557
Infirmation partielle

[…] C'est aussi en vain que la société Oracle demande l'application de l'article 3 de la convention collective Syntec qui prévoit en réalité un régime de forfait en heures et le déclenchement des heures supplémentaires au delà de 38 h30.

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[…] ARRET DU 03 Juillet 2020 […] * pour le Syndicat CGT Fédération nationale des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention : […] — il est expressément fait mention dans la clause de la nature des fonctions exercées par la salariée, de l'autonomie dont elle dispose dans l'organisation de son temps de travail et du fait qu'elle ne peut suivre strictement un horaire prédéfini ce qui renvoie aux conditions d'application de la convention collective en ce qu'elle fait référence à des salariés disposant 'd'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3 et ne pouvant suivre strictement un horaire prédéfini',

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