Article 5 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Il sera remis à tout collaborateur au moment de son engagement un contrat de travail, comportant notamment les indications suivantes :

- durée du contrat ;

- date d'entrée dans l'entreprise ;

- fonction occupée par l'intéressé ;

- classification et coefficient hiérarchique ;

- lieu d'emploi ;

- conditions d'essai ;

- horaires de référence ;

- montant du salaire mensuel ou conditions de rémunération pour les CE ;

- autres éléments éventuels de rémunération directs ou indirects ;

- clause de mobilité géographique le cas échéant.

Tout candidat à un emploi doit satisfaire à l'examen médical d'embauche. Si cet examen n'est effectué qu'au cours de la période d'essai et qu'il révèle une inaptitude à l'emploi considéré, l'employeur devra néanmoins respecter les dispositions relatives au préavis pendant la période d'essai.

Le texte de la convention collective sera communiqué à tout candidat retenu qui le demandera.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions79


1Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2013, n° 12/00798
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 13 du contrat de travail de la salariée stipulait': 'La convention collective applicable à l'entreprise à la date du présent engagement est la convention collective nationale du personnel d'encadrement des entreprises du paysage dans ses dispositions ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension tant que l'UNEP relève de son champ d'application.''; […] 5 – L'échange de courriels avec Madame C

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2Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2008, n° 06/00671
Confirmation

[…] En ce qui concerne l'indemnisation des frais de détachement, la Société appelante qui se réfère à l'application du « forfait de détachement » en vigueur dans l'entreprise, ne produit aucun élément chiffré permettant de vérifier que le salarié est indemnisé de façon convenable, ne lui occasionnant, selon l'article 5 de la Convention Collective Syntec ni charge supplémentaire ni diminution de salaire.

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 4 octobre 2017, n° 14/03534
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant, s'agissant de ce dernier point, que l'article 5 de la convention collective SYNTEC oblige l'employeur à consulter les commissions paritaires de l'emploi lorsque le licenciement concerne plus de 10 salariés ; que dès lors que le licenciement concernait 26 salariés, la SAS Metrixware était tenue de consulter la commission paritaire nationale de l'emploi ; que la SAS Metrixware estime avoir satisfait à cette obligation et présente un courrier daté du 12 mai 2011 adressé à la fédération Syntec dont l'objet est « recherche de reclassement » ; qu'elle soutient que par un accord du 30 octobre 2008, la commission paritaire nationale de l'emploi de l'ingénierie, […]

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