Article 12 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version05/07/1991

Entrée en vigueur le 5 juillet 1991

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.

Pour les CE on entend par ancienneté le temps d'activité exclusive et régulière exercée pour le compte de l'institut. Il peut s'y ajouter le temps de la période de référence définie à l'article 2 b).

Seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l'enquêteur aura reçu onze bulletins de salaire sur douze et aura perçu au moins trois fois la valeur du SMIC.

Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intégralement en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est de même des interruptions pour :

- périodes militaires obligatoires dans la réserve ;

- maladies, accidents ou maternités (à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) ;

- congés de formation ;

- congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un commun accord entre les parties ;

- détachements auprès d'une filiale ;

- les autres interruptions du contrat donnant droit, selon les dispositions du code du travail, au maintien à tout ou partie de l'ancienneté.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2023
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Commentaires7


www.jean-dolivet.com · 1er juillet 2021

Si la Convention collective SYNTEC appréhende nécessairement les modalités de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement, ses stipulations se retrouvent en conflit avec les dispositions légales. […] A noter : en cas d'engagement successifs et de prise en compte de l'ancienneté comme prévu à l'Article 12 de la Convention, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue. […] En cas d'engagement successifs et de prise en compte de l'ancienneté comme prévu à l'Article 12 de la Convention SYNTEC, […]

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Décisions108


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.746, Inédit
Cassation partielle

[…] sauf stipulations contractuelles ou dispositions conventionnelles contraires, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend de la durée de services continue du salarié au sein d'une même entreprise, et non pas au sein de plusieurs entreprises appartenant à un même groupe ; que l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'étude techniques, applicable en l'espèce, définit l'ancienneté comme « le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs » ; […]

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  • Employeur·
  • Attestation·
  • Ancienneté·
  • Grief·
  • Client·
  • Entité économique autonome

2Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2014, n° 11/07134
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 12 de la convention collective SYNTEC applicable à la relation contractuelle que l'ancienneté s'entend comme 'le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs'.

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  • International·
  • Travail·
  • Cadre·
  • Indemnité·
  • Salariée

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 9 septembre 2020, n° 17/14895
Infirmation partielle

[…] L'article 12 de la convention collective prévoit également que les interruptions pour maladies, accidents ou maternités (à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) entrent intégralement en compte pour la détermination du temps d'ancienneté.

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