Article 13 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
La résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat. Si nécessaire, cette disposition devra être adaptée dans le cas particulier des salariés à l'étranger.
La lettre de résiliation du contrat de travail se référera, s'il y a lieu, aux stipulations du contrat de travail ou de toute autre pièce faisant état de clauses particulières. Elle rappellera la fonction exercée dans l'entreprise par le salarié et la durée du préavis qui lui est applicable en vertu de son contrat ou de la présente convention.
Tout salarié licencié, quels que soit son ancienneté, la taille de l'entreprise et le motif du licenciement, sera convoqué par l'employeur à un entretien préalable.
La convocation à cet entretien sera effectuée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge indiquant l'objet de la convocation et rappelant que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par une personne extérieure inscrite sur une liste établie par le préfet quand il n'y a pas de représentant du personnel dans l'entreprise.
Seuls seront exclus du champ d'application de l'entretien préalable les salariés inclus dans un projet de licenciement économique concernant dix salariés et plus dans la même période de trente jours, ce licenciement faisant l'objet d'une consultation des représentants du personnel.
Le licenciement du salarié est notifié selon les modalités prévues au second alinéa du présent article.
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Décisions • 48
[…] l'intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment en premier lieu que l'absence de notification de la lettre de licenciement dans les 30 jours de l'entretien préalable, ce délai courant à compter de la présentation de la lettre recommandée en application de l'article 13 de la convention collective 'SYNTEC', rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la nouvelle lettre de licenciement identique envoyée le 5 novembre 2012 étant donc nécessairement hors délai, en second lieu qu'il travaillait à mi-temps compte tenu de l'avis du médecin du travail valable jusqu'en septembre 2012, […]
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[…] Que l'article 13 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, relatif à la dénonciation du contrat de travail, qui prévoit l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, s'applique à la rupture de la période d'essai ;
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 novembre 2019, n° 18/01768
[…] — que, pour le calcul des montants de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle réclame, elle a fait application respectivement des articles 19 et 13 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987;
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