Article 17 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

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Version05/07/1991

Entrée en vigueur le 5 juillet 1991

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire.
En cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, qu'à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée.
De même, l'employeur pourra exiger le départ immédiat du salarié licencié. Dans ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis comme fixée ci-dessus, ainsi que toute indemnité éventuellement due à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel, seront payées immédiatement en totalité, à la demande du salarié.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Village Justice · 13 décembre 2022

[…] Ainsi, l'article 17 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils (dite « Syntec ») dispose qu'en […]

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www.sancy-avocats.com · 12 décembre 2022

Ainsi, l'article 17 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils (dite « Syntec ») dispose qu'en « cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. […] Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement, qu'à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée. »

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Village Justice · 15 mars 2013

[…] Ainsi, l'article 17 de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils (dite « Syntec ») dispose qu'en « cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. […] »

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Décisions92


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 20 juillet 2023, n° 22/01737
Confirmation

[…] La société Davidson Paris, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 3], est spécialisée dans les activités de l'ingénierie et des études techniques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). […] L'appelante expose qu'il n'y a pas matière à référé car le cas d'espèce n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la convention collective laquelle prévoit une indemnité à la charge du salarié qui est illicite et qu'il s'agit d'une clause pénale.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Préavis·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Conclusion·
  • Homme·
  • Appel·
  • Démission·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 27 novembre 2015, n° 13/08757
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ' Dans ses écritures développées à la barre et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante demande à la cour de: Vu les articles L 1233 et suivants du Code de travail, Vu les articles 15 et 17 de la convention collective SYNTEC, Il est demandé à la Cour de : INFIRMER le jugement dont appel en ses dispositions condamnant la société CSSI,

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  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Indemnité compensatrice·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Activité·
  • Poste·
  • Employeur

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 mai 2012, n° 10/03063
Confirmation

[…] Monsieur Z A a été embauché par la SAS DOME X' PATS le 7 janvier 2008 en qualité de démarcheur commercial suivant contrat à durée déterminée sans terme précis qui a été de facto transformé en contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite Syntec, son salaire a été porté en dernier lieu à 3.600 € par mois. […] L'article 15 de la convention collective prévoit que, sauf accord des parties, la durée du délai congé pour les ingénieurs et cadres est de trois mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat et l'article 17 énonce que, sauf accord contraire entre les parties, […]

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  • Salaire·
  • Congé·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Commission·
  • Absence·
  • Contrat de travail·
  • Paye·
  • Rémunération·
  • Préavis
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