Article 18 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
Il est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis.
Cette indemnité de licenciement n'est pas due dans le cas où le licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde.
Cette indemnité sera réduite de 1/3 lorsque le salarié sera pourvu par l'employeur, avant la fin de la période de préavis, d'un emploi équivalent et accepté par l'intéressé en dehors de l'entreprise.
Ce tiers restant sera versé à l'intéressé si la période d'essai dans le nouvel emploi reste sans suite.
Commentaires • 3
Si la Convention collective SYNTEC appréhende nécessairement les modalités de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement, ses stipulations se retrouvent en conflit avec les dispositions légales. Dans ce cas, l'employeur ne peut déroger au montant de l'indemnité légale de licenciement que dans un sens plus favorable pour le salarié. […] […] Alors que l'article 18 de la Convention SYNTEC stipule qu'il est attribuée une indemnité de licenciement à tout salarié justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté, le Code du Travail (donc la loi) déclenche ce droit dès 8 mois d'ancienneté. […]
Lire la suite…Décisions • 124
[…] L'indemnité conventionnelle de licenciement, prévue à l'article 18 de la convention collective SYNTEC, soit 'un tiers de mois par année de présence du cadre sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois' se calcule comme suit :
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[…] L'article 18 de la convention collective SYNTEC prévoit que l'indemnité de licenciement correspond à un tiers de mois par année d'ancienneté pour un salarié ayant plus de deux années d'ancienneté et précise les modalités de calcul.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-13.851, Inédit
[…] Vu l'article 1153 du code civil ; […] la rupture du contrat de travail, intervenue le 26 mars 2007, a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études, la durée du préavis est de trois mois pour les cadres ; que la rupture de son contrat de travail ayant produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X… est dès lors en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 18. 000 € ainsi qu'à la somme de 1. 800 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il convient de condamner la société GFI Consulting ; […]
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Si la Convention collective SYNTEC appréhende nécessairement les modalités de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement, ses stipulations se retrouvent en conflit avec les dispositions légales. Dans ce cas, l'employeur ne peut déroger au montant de l'indemnité légale de licenciement que dans un sens plus favorable pour le salarié. […] […] Alors que l'article 18 de la Convention SYNTEC stipule qu'il est attribuée une indemnité de licenciement à tout salarié justifiant d'au moins 2 années d'ancienneté, le Code du Travail (donc la loi) déclenche ce droit dès 8 mois d'ancienneté. […]
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