Article 19 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version05/07/1991
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Version25/01/1996

Entrée en vigueur le 25 janvier 1996

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

ETAM :

L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

- pour une ancienneté acquise entre 2 ans et 20 ans :

0,25 mois par année de présence ;

- à partir de 20 ans d'ancienneté : 0,30 mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois.

Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.

IC :

L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.

Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.

En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.

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Entrée en vigueur le 25 janvier 1996
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

Commentaires16


www.jean-dolivet.com · 1er juillet 2021

Si la Convention collective SYNTEC appréhende nécessairement les modalités de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement, ses stipulations se retrouvent en conflit avec les dispositions légales. Dans ce cas, l'employeur ne peut déroger au montant de l'indemnité légale de licenciement que dans un sens plus favorable pour le salarié. […] Ce tiers restant lui serait versé si la période d'essai dans cette nouvelle entreprise n'était pas concluante Calcul de l'indemnité conventionnelle (article 19 de la Convention SYNTEC)

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Village Justice · 2 juillet 2020

[…] Article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 : […] Article 28.3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 :

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www.sancy-avocats.com · 16 juin 2020

[…] Article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 : […] Article 28.3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2016, n° 13/08881
Infirmation

[…] La convention collective applicable, dont les dispositions sont sur ce point plus favorables que celles du code du travail, prévoit, en son article 19, que l'indemnité de licenciement pour les ETAM se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Rappel de salaire·
  • Travail·
  • Rémunération·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Classification·
  • Indemnité compensatrice·
  • Paye

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 septembre 2015, n° 14/02829
Infirmation partielle

[…] Qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, celle-ci se calcule conformément à l'article 19 de la convention collective prévoyant pour une ancienneté entre 2 et 20 ans, 0,25 mois par année de présence, le mois de rémunération s'entend comme le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ; que par ailleurs, le calcul de l'indemnité se fait, en application des dispositions de l'article L3123-13 du Code du travail, proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies dans l'hypothèse, comme c'est le cas en l'espèce, où le salarié a été occupé à temps complet et à temps partiel ;

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  • Salarié·
  • État de santé,·
  • Discrimination·
  • Temps plein·
  • Lettre de licenciement·
  • Temps partiel·
  • Salaire·
  • Avis du médecin·
  • Médecin du travail·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, 7 mars 2007, n° 05/07040
Infirmation partielle

[…] Considérant sur l'indemnité de licenciement, que le salarié sollicite en application de l'article 19 de la convention collective l'octroi d'une indemnité de licenciement dont le montant n'est pas contesté, la cour, conformément à sa décision, confirmera le jugement.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Jugement·
  • Plainte·
  • Menaces·
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  • Faute grave·
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  • Prime
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