Article 19 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (IDCC 2230) par arrêté ministériel du 1er août 2019.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après deux ans d'ancienneté, un cinquième de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de sept mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 61, les indemnités de licenciement prévue par le présent article ne sont pas applicables aux salariés licenciés en raison de leur refus de respecter la clause de mobilité prévue par leur contrat de travail.
I.C. :
L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après deux ans d'ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.
En cas d'engagements successifs et de prise en compte de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 12, l'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.
Conformément aux dispositions de l'article 61, les indemnités de licenciement prévues par le présent article ne sont pas applicables aux salariés licenciés en raison de leur refus de respecter la clause de mobilité prévue par leur contrat de travail.
Si la Convention collective SYNTEC appréhende nécessairement les modalités de calcul et le montant de l'indemnité de licenciement, ses stipulations se retrouvent en conflit avec les dispositions légales. Dans ce cas, l'employeur ne peut déroger au montant de l'indemnité légale de licenciement que dans un sens plus favorable pour le salarié. […] Ce tiers restant lui serait versé si la période d'essai dans cette nouvelle entreprise n'était pas concluante Calcul de l'indemnité conventionnelle (article 19 de la Convention SYNTEC) […] L'indemnité légale se calcule comme suit : 2 500€/4 = 625 €, 625€ x 10 ans = 6 250 € +2 500€ x 3 = 833,33 € ; 833,33 € x 11 ans = 9 166,63 €, donc 6 250 € + 9 166,63 € =15 416,63 €.
Lire la suite…[…] Article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 : […] Article 28.3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 :
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Lire la suite…Décisions
[…] Monsieur I X a été engagé à compter du 25 août 2008 par la SAS OSIATIS SYSTEMS devenue ECONOCOM OSIATIS FRANCE, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien help desk, position ETAM 2.1, coefficient 275 de la convention collective nationale des bureaux d'études et sociétés de conseils (SYNTEC) pour une rémunération mensuelle brute, en dernier lieu, de 1744 euros. […] — le 19 février 2013, l'employeur décidait la mise en place d'un audit social, […] — le 8 mars 2013 se tenait l'entretien préalable et monsieur X était licencié le 15 mars 2013.
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[…] Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, dite SYNTEC. […] M. L répondait le même jour à M. H qu'il lui envoyait les comptes rendus hebdomadaires à partir de la semaine suivante, et justifiait avoir envoyé les comptes rendus des semaines 14 à 18, 20, 21, 15, 27, et 42 à 46. […] L'article 19 précité prévoit que : […] ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2008,
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 16 janvier 2019, n° 16/01304
[…] Une convention de transfert du contrat de travail de M. […] Y le 15 janvier 2009 à effet au 1 er janvier 2009, aux termes duquel celui-ci était engagé pour exercer les fonctions de responsable bureau d'étude, statut cadre, position VII, coefficient 300 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. L'avenant signé le 12 décembre 2012 modifiant la rémunération mensuelle brute de M. […] Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 19 juin 2015, auquel il ne s'est pas présenté, puis par lettre du 23 juin 2015, adressée sous la même forme, […]
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