Article 24 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
Au cas où le salarié n'aurait pas 1 année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés, il aura droit à un congé calculé pro rata temporis sur la base de 25 jours ouvrés par an.
Il pourra prendre un congé supérieur au nombre de jours payés dans la limite des jours de congés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. Par contre l'employeur ne saurait obliger un salarié à prendre un congé non rémunéré.
Les salariés rappelés au cours de leurs congés pour motif de service auront droit, à titre de compensation, à 2 jours de congés supplémentaires et au remboursement sur justification des frais occasionnés par ce rappel.
Commentaires • 3
Décisions • 18
[…] L'article 31 de la Convention Collective Nationale applicable prévoit : […] Il ajoute que l'employeur n'a pas davantage appliqué les dispositions des articles 23 et 24 de la convention collective dans la mesure où il a dès la rédaction du contrat de travail fixé à 2,5 jours ouvrables par mois le droit aux congés annuels alors que ces dispositions précisent que le salarié acquiert 25 jours ouvrés par an, qu'il a encore méconnu les dispositions des articles L 2141-19 du code du travail et 23 de la convention collective concernant les jours de fractionnement , qu'ainsi si le conseil des prud'hommes lui a alloué une somme de 800, […]
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[…] Mais l'article 24 de la convention collective Syntec prévoit pour le calcul des droits à congés l'exclusion des périodes d'incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à six mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2016, n° 14/16084
[…] L'article 31 de la Convention Collective Nationale applicable prévoit : […] Il ajoute que l'employeur n'a pas davantage appliqué les dispositions des articles 23 et 24 de la convention collective dans la mesure où il a dès la rédaction du contrat de travail fixé à 2,5 jours ouvrables par mois le droit aux congés annuels alors que ces dispositions précisent que le salarié acquiert 25 jours ouvrés par an, qu'il a encore méconnu les dispositions des articles L 2141-19 du code du travail et 23 de la convention collective concernant les jours de fractionnement , il y a lieu de lui appliquer le différentiel résultant de la règle du 1/10 e et de fixer la somme qui lui est due au titre des congés à 212,42 € outre l'incidence congés payés.
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