Article 28 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
L'indemnité de congés est égale au dixième de la rémunération perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure pour les IC et les ETAM à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail, et pour les CE au montant de la rémunération minimum.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] L'article 31 de la Convention Collective Nationale applicable prévoit : […] M. [E] invoque les articles L 3141-22 du code du travail et l'article 28 de la convention collective et demande à la cour de constater que ses bulletins de salaire font apparaître que l'employeur a appliqué la règle du maintien de salaire, sans appliquer la règle du 1/10ème alors qu'elle était plus favorable;
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[…] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil. […] Selon l'article 28 de la convention collective, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure pour les IC à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé pour un horaire normal de travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 29 juin 2023, n° 21/07198
[…] L'article 28 (ex 30 bis) de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commerce et de Commission Importation Exportation de France Métropolitaine ( ou CCNIE) dispose que: […]
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