Article 30 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988 rectificatif BO conventions collectives 94-8

Un congé sans solde peut être accordé par l'employeur, sur la demande de l'intéressé.
Les modalités d'application et de fin de ce congé doivent faire l'objet d'une notification écrite préalable.
Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail et de ceux de la présente convention collective à l'égard de l'intéressé.
A condition de respecter les modalités prévues ci-dessus, notamment pour la reprise du travail, l'intéressé, à l'expiration de ce congé, retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement. Toutefois, si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié pendant une suspension de contrat de travail, il devra aviser l'intéressé de sa décision suivant la procédure légale et lui verser le montant des indemnités prévues à l'article 19.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

Commentaire1


Village Justice · 4 juin 2008

Toutefois, il arrive que certaines conventions et accords collectifs prévoient ce congé. […] C'est par exemple le cas de la convention collective des "Bureaux d´études techniques, cabinets d´ingénieurs conseils, sociétés de conseils (article 30) qui énonce les conditions de validité du départ d'un salarié en congé sans solde (nécessité d'une notification écrite, accord de l'employeur…). Une date de retour du salarié est également fixée.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions12


1Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2013, n° 12/02758
Confirmation

[…] Cette activité, qui entre dans le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie, ne relève pas de l'assistance technique à l'étranger et ne fait pas partie des secteurs limitativement énumérés par l'article D.1242-1 (ancien article D. 121-2) du code du travail. Elle n'est pas davantage visée par un accord ou une convention collective étendu. […] C'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement d'une indemnité compensatrice et des congés payés afférents, la durée du préavis dû aux salariés dont l'emploi est classé au niveau II étant, selon l'article 30 de la convention collective, d'un mois.

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Directive·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Maintenance·
  • Créance·
  • Garantie·
  • Assistance technique·
  • Tuyauterie·
  • Étranger

2Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2013, n° 12/02871
Infirmation partielle

[…] La durée du préavis dû aux salariés dont l'emploi est classé aux niveau II et III est, selon l'article 30 de la convention collective, de deux mois lorsque l'ancienneté est au moins égale à deux ans. […] L'article 11 de l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie dunkerquoise déclare applicables aux entreprises et salariés qui en relève les dispositions de l'accord national précité du 26 février 1976, dont l'article 3.5 prévoit le versement aux salariés en grand déplacement d'une indemnité de séjour, dont il précise qu'elle 'ne peut être confondue avec les salaires et appointements', payable 'pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution de la mission'.

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Directive·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Maintenance·
  • Indemnité de requalification·
  • Grand déplacement·
  • Créance·
  • Licenciement

3Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 2009, n° 08/02824
Infirmation

[…] Considérant que, pas plus qu'en première instance, Y Z ne démontre qu'en pratique, les fonctions qu'il exerçait au sein de la société Geodesys l'autoriseraient à revendiquer le bénéfice du 'coefficient 130", au sens de l'article 30 de la convention collective nationale des bureaux techniques d'études, et non des coefficients 95 et 115 qui lui ont été successivement attribués par la société Geodesys, étant notamment observé qu'il ne fait pas débat que le second de ces coefficients était celui que s'attribuait lui-même le supérieur hiérarchique de Y Z et dirigeant de droit de cette société;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Particulier·
  • Salaire·
  • Non-concurrence·
  • Coefficient·
  • Ancien salarié·
  • Indemnité·
  • Entretien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).