Article 36 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
ETAM :
Définition du travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit, conformément aux dispositions légales, tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures.
Toutefois, conformément à ces mêmes dispositions légales, toute autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures peut être substituée à la période prévue ci-dessus. L'utilisation de cette possibilité est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Travail de nuit des femmes :
Conformément aux dispositions légales, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit, sauf celles qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une responsabilité.
Le repos de nuit des femmes doit avoir une durée de 11 heures consécutives au minimum.
Travail du dimanche :
Le travail du dimanche est subordonné aux dispositions de la législation du travail.
Lorsqu'une société désire bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution du repos hebdomadaire le dimanche, elle doit en faire la demande auprès du préfet du département.
Commentaires • 3
Décisions • 26
[…] Il n'est pas contesté que les articles 36 et 37 de la convention collective prévoient une majoration de 25 % pour les heures de nuit accomplies entre 22h et 5 h. […]
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[…] — dit que la prime de vacances due au titre de l'article 31 de la convention collective nationale Syntec doit être versée à M me Y X, […] L'article 6.2.4 intitulé ' Extension article 36 ' stipule :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 11 mai 2022, n° 18/05853
[…] L'article 36 de la convention collective Syntec considère comme travail de nuit tout travail ayant lieu entre 22 heures et 5 heures et l'article 37 suivant précise que le travail habituel de nuit donne lieu à une majoration de 25 % sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique « sous réserve que ces heures soient incluses alors dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives (…) »
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