Article 39 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise :
Les classifications des employés, techniciens et agents de maîtrise figurent en annexe I de la présente convention. Dans les entreprises qui ont des agents de maîtrise, ceux-ci sont classés dans le groupe 3 de la grille ETAM
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord paritaire d'entreprise, mais sous réserve de l'accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention.
a) La fonction remplie par l' ETAM est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.
b) L'ETAM dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
Classification des chargés d'enquête :
Compte tenu de la nature même des travaux d'enquête, les chargés d'enquête ont une même classification et un même coefficient : 230.
La valeur du point est celle fixée pour les ETAM.
Classification des ingénieurs et cadres :
Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe II de la présente convention.
La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.
Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention.
a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.
b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.
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Décisions • 42
[…] L'article 39 de la convention collective nationale SYNTEC prévoit que la fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification figurant en annexe II de ladite convention.
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] sans qu'il faille y changer quoi que ce soit ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [J] a été engagé en qualité de technicien radio protection et classé au niveau II, (fonctions d'étude ou de préparation) position 2-1 (catégorie ETAM de la convention collective nationale SYNTEC), coefficient 275 ; […] et donne lieu à la rédaction de comptes rendus d'actions sous une forme achevée (rapports exposés) contrairement au niveau II où le compte rendu d'actions se fait le plus souvent sous forme de narrations à caractère descriptif ; que selon l'article 39 de la convention collective nationale, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 novembre 2022, n° 20/01126
[…] L'employeur a donc en toute connaissance de cause engagé M. [R] avec le statut de cadre ou ingénieur, étant observé que le contrat de travail stipule expressément que l'engagement est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC) laquelle prévoit en son article 39 relatif à la classification des emplois, notamment 'la classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.'
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