Article 40 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version05/07/1991

Entrée en vigueur le 5 juillet 1991

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment :

- le nom ou la raison sociale, et l'adresse de l'employeur ;

- le numéro SIRET de l'établissement ;

- son numéro de code APE ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;

- le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe ;

- la classification professionnelle du salarié et le coefficient hiérarchique correspondant ;

- la période à laquelle se rapporte la rémunération versée ;

- le montant des appointements mensuels de base ou le montant des appointements forfaitaires.

- l'intitulé de la convention collective applicable ;

- la mention incitant le salarié à conserver son bulletin de paie sans limitation de durée.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Carole Vercheyre Grard · LegaVox · 25 février 2014

Carole Vercheyre Grard · LegaVox · 25 février 2014
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Décisions5


1Cour d'appel de Pau, 4 septembre 2006, n° 05/01589
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 40 , ainsi que de l'article 5 des clauses communes de la convention collective applicable que le bulletin de salaire doit comporter les indications relatives à la classification professionnelle du salarié et le coefficient hiérarchique correspondant , mentions rendues obligatoires par les dispositions d'ordre public de l'article R. 143-2 du code du travail dont la violation constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l'article R. 154-3 du même code.

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  • Épouse·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Salaire·
  • Mutuelle·
  • Indemnité·
  • Lieu de travail·
  • Congé parental·
  • Avertissement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 9 novembre 2011, n° 10/01299
Infirmation partielle

[…] — dit que le poste de travail de la salariée relevait de la fonction3, niveau III, position 3, coefficient 500 de la convention collective nationale SYNTEC, […] — 2.053,63 € à titre de dommages intérêts pour violation des articles 5 et 40 de la convention collective,

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Prime·
  • Convention collective·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Maladie·
  • Harcèlement moral·
  • Dommage

3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 janvier 2015, n° 13/03358
Infirmation partielle

[…] en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.2, coefficient 100 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, […] La société Alten réplique notamment qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective les frais professionnels ne font pas partie des mentions impératives qui doivent figurer sur les bulletins de salaire, et qu'en allouant à sa salariée une indemnité forfaitaire de 5 euros par jour la société n'a fait que respecter les termes de la convention collective et son obligation légale de prendre en charge les frais professionnels exposés, […]

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  • Mission·
  • Sociétés·
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  • Lettre de licenciement·
  • Demande
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