Article 41 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988
a) Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical, et notifiées ainsi qu'il est dit à l'article 42 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une suspension de celui-ci.
b) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un salarié absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, l'employeur devra respecter les procédures prévues à cet effet.
Les appointements, ou pour les CE le bénéfice de la rémunération des 12 derniers mois, seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues ci-après à l'article 43 ETAM et à l'article 43 IC.
A la fin de la période d'indemnisation, ou au moment du rétablissement du salarié, si celui-ci a lieu avant que le salarié ait épuisé les droits qu'il tient des stipulations qui suivent, il lui sera payé, sous réserve du préavis normal, l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention.
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Décisions • 34
[…] L'article 37 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils prévoit que: […] Dès lors, la cour examinera le litige à l'aune des dispositions des articles 41 et 43 de la convention collective.
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[…] Que la convention collective Syntec en ses articles 41 à 45 et l'engament unilatéral en cause étaient en vigueur de façon contemporaine jusqu'au 1 er juillet 2016; […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mars 2020, n° 18/04264
[…] 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; […] Les articles 41 et 43 de la convention collective applicable prévoient le maintien du salaire en cas de maladie ou d'accident pendant 90 jours.
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