Article 42 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Dès que possible, et au plus tard dans les 24 heures, le salarié doit avertir son employeur du motif de la durée probable de son absence.

Cet avis est confirmé dans le délai maximal de 48 heures à compter du premier jour de l'indisponibilité, prévu par la législation de la sécurité sociale, au moyen d'un certificat médical délivré par le médecin traitant du salarié. Lorsqu'il assure un complément d'allocations maladie aux indemnités journalières de la sécurité sociale, l'employeur a la faculté de faire contre-visiter le salarié par un médecin de son choix.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions39


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 15 juin 2022, n° 19/01832
Infirmation partielle

[…] La convention collective applicable est la convention collective nationale des personnels des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil. […] Or tant le contrat de travail à durée indéterminée liant les parties que la convention collective (article 42) ou encore le règlement intérieur de l'entreprise (article 16) prévoient que le salarié en cas d'absence doit prévenir immédiatement ou au plus tard dans les 24 heures son employeur de son absence, et doit justifier de son arrêt maladie dans les 48 heures à compter du premier jour de son indisponibilité.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Harcèlement·
  • Titre·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, n° 15-21.720

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS en tout cas QUE la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, […] qu'en jugeant que M. Jérôme Z… aurait tardivement envoyé des prolongations d'arrêts de travail à son employeur quand il résultait de ses propres constatations qu'aucun de ces envois n'était intervenu dans un délai supérieur à 48 heures, la cour d'appel a violé l'article 42 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

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  • Prévoyance·
  • Arrêt de travail·
  • Prolongation·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Salaire de référence·
  • Génie civil·
  • Arrêt maladie·
  • Absence prolongee

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 5 février 2020, n° 17/09570
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article 42 de la convention collective Syntec, nous vous rappelons que vous devez avertir du motif de la durée probable de l'absence dans les 24 heures et confirmer dans un délai maximum de 48 heures au moyen d'un certificat médical.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Harcèlement·
  • Licenciement·
  • Discrimination·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Horaire·
  • Obligations de sécurité
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