Article 45 Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version01/08/1999

Entrée en vigueur le 1 août 1999

Est créé par : Convention collective nationale 1987-12-15, en vigueur le 1er janvier 1988, étendue par arrêté du 13 avril 1988 JORF 27 avril 1988

Les dispositions relatives à l'assurance décès sont prévues par l'accord "Prévoyance" du 27 mars 1997 annexé à la présente convention collective.

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Entrée en vigueur le 1 août 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 24 septembre 2021, n° 19/00055
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que la convention collective Syntec en ses articles 41 à 45 et l'engament unilatéral en cause étaient en vigueur de façon contemporaine jusqu'au 1 er juillet 2016; […]

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  • Maladie·
  • Convention collective·
  • Régime de prévoyance·
  • Employeur·
  • Maintien de salaire·
  • Certificat médical·
  • Délai de carence·
  • Ancienneté·
  • Sociétés·
  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 7 novembre 2018, n° 16/10170
Infirmation partielle

[…] Alléguant de la nullité de la convention collective Syntec du 15 décembre 1987 applicable à son contrat de travail à la date de son embauche, le 9 mars 2009 à défaut de satisfaire aux dispositions de l'article L. 3121'45 du code du travail dans sa version alors applicable, M. X conclut à la nullité de la convention individuelle de forfait. […] d'entreprise sur la convention collective nationale.

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  • Objectif·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Forfait·
  • Employeur·
  • Résultat·
  • Client·
  • Congés payés·
  • Convention collective

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juin 2001, 99-41.218, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le contrat de M. X… n'était pas conforme à l'article 45 de la Convention collective nationale Syntec applicable à la relation de travail ; que cet article prévoit que le contrat de travail appelé contrat d'enquête doit comporter les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées et fixer un délai maximum pour son exécution ; que le contrat de travail de M. X… ne comportait aucune mention relative au délai de la prestation, ni d'instructions et de modalités pour sa réalisation ; que ce contrat n'était donc pas conforme à celui d'un enquêteur vacataire tel que prévu par la convention collective ;

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  • Durée·
  • Activité·
  • Convention collective·
  • Référendaire·
  • Mission d'enquête·
  • Contrat de travail·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Enquête·
  • Conseiller
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